La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2014 | FRANCE | N°13VE02142

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 octobre 2014, 13VE02142


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bochner, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301455 en date du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 1er février 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2

d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bochner, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301455 en date du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 1er février 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 7 ter d) de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que l'article 7 quater du même accord ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle accompagne ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,

- et les observations de Me Bochner, pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien susvisé ; que, par arrêté du 1er février 2013, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête en annulation dudit arrêté ;

2. Considérant que M.B..., au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, se contente de reprendre en appel, sans les assortir de précisions ou d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 ter d) et 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant que, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

N° 13VE02142 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02142
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04 Étrangers. Extradition.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : BOCHNER*

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-23;13ve02142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award