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09/10/2014 | FRANCE | N°13VE00233

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 octobre 2014, 13VE00233


Vu I°), la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous le n°13VE00233, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sollier, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1105993 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 22 novembre 2012, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces cotis

ations ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que...

Vu I°), la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous le n°13VE00233, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sollier, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1105993 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 22 novembre 2012, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d'une " somme symbolique " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ses frais de résidence à Gstaad étaient en totalité engagés dans l'intérêt de la SAS Culture et Publicité ;

- son déplacement à Mougins était nécessaire au maintien de bonnes relations avec M. Wyler, président d'une société partenaire de la SAS Culture et Publicité ;

- ses voyages à Londres étaient justifiés par la présence d'importants partenaires dans cette ville ;

- les achats de vêtements ou d'objets sont nécessaires à des tournages de publicité ;

- sa présence au festival de jazz de Montreux lui a permis de rencontrer des interlocuteurs du groupe Lesieur, premier client de la SAS ;

- les cadeaux à des tiers ne pouvaient être qualifiés de revenus distribués au requérant sans recherche préalable d'identification de leur bénéficiaire ;

- la majoration pour manquement délibéré est contraire à la loi fiscale et à la réponse ministérielle à M. le député Wassmer du 3 août 1956 (page 3881) ;

- elle est excessive ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°), le recours, enregistré le 29 janvier 2013 sous le n° 13VE00305, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour de réformer le jugement n° 1105993 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 22 novembre 2012 en tant qu'il a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'année 2006 ; il fait valoir que le pli contenant la proposition de rectification a bien été remis à un fils du contribuable le 18 décembre 2009, avant l'expiration du délai de reprise ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Toutain, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 22 novembre 2012 sous le n° 1105993, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007, cependant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du même jugement, en tant qu'il a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'année 2006, au motif que cette année était prescrite ;

2. Considérant que les requêtes de M. A...et du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription pour l'année 2006 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (...) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;

4. Considérant que, pour établir la notification avant la fin de l'année 2009 à M. A... de la proposition de rectification afférente à l'année 2006, l'administration a obtenu une première attestation du service des postes, en date du 22 janvier 2010, corrigée par une seconde en date du 10 février 2010, ainsi qu'un extrait du registre de traitement des objets suivis, d'où il ressort que le pli aurait été présenté le 18 décembre 2009 et distribué le même jour à un des fils de M.A... en l'absence de ce dernier ; que le préposé aurait lui-même daté du 2 janvier 2010 l'accusé de réception qui, de ce fait, ne porterait pas la signature du contribuable ou d'un membre de sa famille ; que, toutefois, le requérant expose que cette distribution n'a pu avoir lieu le 18 décembre 2009, en excipant de deux attestations par lesquelles l'administration de l'établissement d'enseignement où étaient inscrits ses deux fils certifie que ces derniers étaient en cours depuis 8 h 30 ce même jour ; qu'ainsi, à supposer même que la remise à un enfant mineur d'un contribuable et non corroborée par un document signé puisse être regardée comme un mode de notification régulière du pli dont s'agit, cette remise n'est pas établie au jour allégué par l'administration et le service des postes ; qu'il s'ensuit que, comme l'ont estimé les premiers juges, la proposition de rectification litigieuse doit être regardée comme ayant été notifiée à M. A... le 2 janvier 2010, date figurant sur l'accusé de réception, même non signé ; qu'à cette date, le délai de reprise de l'administration qui courait, en vertu des dispositions précitées, jusqu'au 31 décembre 2009, était expiré ;

En ce qui concerne l'année 2007 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

6. Considérant, qu'en réponse à la proposition de rectification du 17 décembre 2009, M. A...a formulé le 14 janvier 2010, soit dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, des observations exprimant son désaccord sur la réintégration dans son revenu imposable de revenus occultes distribués par la SAS Culture et Publicité ; que par ailleurs, l'administration n'a pas recouru à la procédure, prévue à l'article 117 du code général des impôts, en vue d'identifier le bénéficiaire de ces revenus ; qu'ainsi, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé du rehaussement des revenus imposables du requérant ;

7. Considérant que l'administration s'est fondée, pour estimer que les divers voyages effectués par le contribuable à Gstaad, New-York, Toulon, Nice, Lyon, Montreux, Mougins et Londres n'avaient pas été effectués dans l'intérêt de la SAS Culture et Publicité, qu'il était le plus souvent accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs, que ces voyages se déroulaient souvent au cours des périodes de vacances scolaires ou à l'occasion de week-ends, que les frais en cause incluaient des frais de spectacles, de musées, de vêtements et de cadeaux-souvenirs ; que M. A...expose que de tels voyages sont nécessaires afin de permettre à une agence de communication d'entretenir de bonnes relations avec ses clients et de nouer des liens avec des entreprises et des organismes susceptibles de le devenir ; que s'agissant toutefois de ses séjours dans un chalet loué à Gstaad pendant l'hiver, s'il établit, par diverses attestations de clients et de partenaires, les avoir reçus dans ce chalet, il a, en prenant à sa charge personnelle en 2007 la totalité du loyer, pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander à ce que le tiers de ce loyer soit déduit de sa base imposable, au seul motif que cette proportion serait celle que l'administration, sur avis de la commission départementale des impôts, a estimé correspondre à l'usage professionnel des dépenses exposées dans cette station ; que, s'agissant de ses frais de déplacements à New York, s'il fait valoir que dans cette ville se trouve le siège social de l'ICOM, réseau mondial d'agences de communication dont il serait le fondateur, il ne justifie pas en 2007 de sa participation à des opérations commerciales non plus que de la captation de la clientèle d'Estée Lauder ; que, de même, s'il fait état de sa qualité d'unique administrateur européen de l'Hudson Institute, il n'établit ni même n'allègue avoir organisé des opérations ou des manifestations ou à des opérations de communication pour le compte de cet institut ; que son déplacement à Mougins pour assister, avec son épouse, au mariage de la fille d'un partenaire, M. Wyler, président de la Moustique Company, ne peut être regardé comme un voyage professionnel dès lors qu'il ne cite pas précisément d'opérations montées conjointement par la SAS Culture et Publicité et par cette entreprise ; que, faute d'établir ses partenariats avec des entreprises ayant un établissement à Londres, il ne justifie pas davantage du caractère professionnel de ses voyages dans cette ville ; que le moyen tiré de ce que les frais de voyages à Toulon, Nice et Lyon constituaient bien des charges déductibles pour l'entreprise n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les achats de vêtements ou d'objets présentés comme nécessaires à des tournages de publicité, ne peuvent être déduits, faute de la moindre indication sur ces marchés publicitaires ; qu'à supposer, enfin, qu'en marge du Festival de jazz de Montreux, la SAS Culture et Publicité organise des rencontres avec des interlocuteurs de Lesieur, son principal client de l'agence, M. A...ne fournit aucun détail sur ces rencontres ni sur l'identité de ces interlocuteurs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces diverses dépenses de voyages et de séjours auraient été réintégrées à tort dans les bénéfices imposables de la SAS Culture et Publicité doit être écarté ;

8. Considérant, en revanche, qu'en se bornant à relever que les dépenses exposées par la SAS Culture et Publicité pour offrir des cadeaux à des tiers, pour un total de 10 797 euros, n'ont pas été enregistrées dans le compte de charges appropriés, mais dans un compte " frais techniques ", que les destinataires de ces cadeaux ne sont identifiés que par l'inscription de leur nom sur les factures et que le lien entre ces cadeaux et l'activité de la société n'apparaît pas clairement, l'administration ne démontre pas que M. A...et sa famille étaient les véritables bénéficiaires de ces cadeaux ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la somme susmentionnée ne pouvait être regardée comme un revenu lui ayant été distribué par la SAS Culture et Publicité et devant, à ce titre, être réintégré dans ses propres revenus imposables ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) 40 % en cas de manquement délibéré " ;

10. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite des vérifications de comptabilité précédemment diligentées à l'égard des sociétés du groupeA..., l'administration n'a pas remis en cause la déduction de dépenses de même nature que celles réintégrées dans le revenu du requérant dans le cadre du présent litige ; qu'ainsi, l'inscription erronée des sommes querellées en charges professionnelles ne peut être regardée comme présentant un caractère réitéré ; que, par ailleurs, le montant des sommes en litige est très faible par rapport au chiffre d'affaires réalisé par la SAS Culture et Publicité en 2007 ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme justifiant, ainsi qu'il lui incombe, de l'application des pénalités pour manquement délibéré infligées à M.A... ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'année 2006, et, d'autre part, que ce dernier est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, ce tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2006, en tant que lesdites cotisations étaient assises sur la réintégration des dépenses de cadeaux susmentionnées et étaient assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, à ces deux titres, par M.A... ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. A...à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2007, sont réduites, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 10 797 euros.

Article 2 : Il est accordé à M. A...la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 pour la part formant surtaxe à raison de la réduction de base prononcée à l'article 1er ci-dessus, ainsi que la décharge des pénalités de 40 % pour manquement délibéré dont ces suppléments ont été assortis.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil rendu le 22 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES sont rejetés.

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N°13VE00233...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00233
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-09;13ve00233 ?
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