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09/10/2014 | FRANCE | N°12VE00931

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 octobre 2014, 12VE00931


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Attali-Muller, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003213 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison de locaux situés au 40 rue Pasteur à Saint-Ouen ;

2° de lui accorder la décharge de ladite taxe, ainsi que la restitution du montant de celle-ci, à hauteur de 1 465 euros, a

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Attali-Muller, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003213 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison de locaux situés au 40 rue Pasteur à Saint-Ouen ;

2° de lui accorder la décharge de ladite taxe, ainsi que la restitution du montant de celle-ci, à hauteur de 1 465 euros, assorti des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, les pièces qu'il avait produites à l'appui de sa demande permettent de justifier de l'occupation des locaux concernés au cours de l'année d'imposition en litige et des deux années antérieures ;

- l'article 232 du code général des impôts subordonne l'application de la taxe sur les locaux vacants à la condition que les locaux habitables soient demeurés inoccupés par la volonté de leur propriétaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- en omettant d'indiquer, dans l'avis d'imposition qui lui a été adressé, la désignation précise de ceux des locaux inclus dans l'assiette de la taxe en litige, ainsi que la durée de vacance respectivement retenue pour chacun d'entre eux, l'administration a méconnu les droits de la défense et les garanties de la procédure d'imposition ;

-dès lors qu'il justifie que les locaux concernés ont été occupés plus de trente jours consécutifs au cours de l'une des deux années de référence, aucune taxe n'est due à ce titre, ainsi que l'énonce le paragraphe 12 de l'instruction administrative 6 F-2-99 ;

- s'étant d'ores et déjà acquitté de la taxe en litige, ainsi que de la majoration de 10 % y afférente, lesquelles ne sont pas dues, il est en droit d'obtenir la restitution des sommes correspondantes, soit 1 465 euros, ainsi que le versement des intérêts moratoires y afférents ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de M. Toutain, rapporteur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

1. Considérant que M. A...est propriétaire d'un immeuble situé 40, rue Pasteur, à Saint-Ouen ; que l'intéressé a été assujetti à la taxe annuelle sur les logements vacants, au titre de l'année 2006, à raison de cinq appartements situés dans cet immeuble ; que par jugement n° 1003213 du 24 janvier 2012, dont M. A...demande l'annulation, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cette cotisation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que les erreurs ou omissions qui peuvent affecter les avis d'imposition, lesquels sont des documents destinés à l'information du contribuable et sont établis postérieurement à l'établissement des rôles de l'impôt, sont sans incidence sur la régularité des impôts contestés ; que, par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir de ce que l'avis d'imposition qui lui a été adressé n'indiquerait pas, avec une précision suffisante, la désignation de ceux des logements inclus dans l'assiette de la taxe en litige, ainsi que la durée de vacance respectivement retenue par le service pour chacun d'entre eux ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants (...). / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition (...). / (...) V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des explications et pièces fournies par les parties pour la première fois en appel, que les cinq logements à raison desquels M. A...a été assujetti à la taxe en litige, dans les conditions rappelés au point 1, consistent respectivement en un studio au rez-de-chaussée référencé, sous le numéro invariant de local 0728989E, un appartement de 2 pièces au 1er étage, n° 0728979L, un appartement de 2 pièces au 2ème étage, n° 0728983F, un appartement de 2 pièces au 3ème étage, n° 0728986T et un appartement de 2 pièces au 4ème étage n° 0728987N ; que, si le requérant soutient que ces logements n'auraient pas été vacants, au 1er janvier 2006 comme au cours des deux années antérieures, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses affirmations, s'agissant du local n° 0728989E ; qu'en ce qui concerne les locaux n° 0728979L et 0728986T, il n'est attesté de leur occupation, respectivement par MM. B...etF..., que postérieurement au 1er janvier 2006, et non au cours de la période de référence susmentionnée ; qu'enfin, si M. A... produit, quant aux locaux n° 0728983F et 0728987N, la copie de baux d'habitation qu'il aurait respectivement conclus dès avant ladite période avec MM. E...etC..., ces documents, qui n'ont pas date certaine, ne suffisent pas à démontrer l'occupation des logements concernés, alors que les seules quittances de loyer y annexées sont toutes postérieures au 1er janvier 2006 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces cinq logements ne pouvaient être considérés comme vacants, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé, par deux jugements n° 1003209 et 1003217 du 13 décembre 2011, la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle M. A...avait été assujetti, au titre de l'année 2006, à raison d'autres locaux que ceux ici concernés demeure sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...invoque également les dispositions précitées du VI de l'article 232 du code général des impôts, l'intéressé ne produit aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à établir, ainsi qu'il lui incombe, que la vacance des cinq logements ici concernés aurait été indépendante de sa volonté ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de l'exonération prévue, en pareille hypothèse, par ces dispositions ;

S'agissant de l'application de la doctrine :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " ;

8. Considérant que, si M. A...invoque le paragraphe 12 de l'instruction administrative 6F-12-99 publiée au bulletin officiel des impôts n° 50 du 16 mars 1999, aux termes duquel il est admis que " la circonstance que le logement ait été occupé en N - 1 ou en N - 2 pendant plus de 30 jours consécutifs suffit à l'exclure de champ d'application de la taxe ", il ne justifie pas, pour les motifs déjà exposés au point 4, entrer dans les prévisions de ces énonciations ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2006, à raison de locaux situés au 40 rue Pasteur à Saint-Ouen ;

Sur les conclusions aux fins de restitution et de versement d'intérêts moratoires :

10. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin de décharge présentées par M.A... ; qu'ainsi, les conclusions accessoires aux fins de restitution et de versement d'intérêts moratoires que l'intéressé a présentées devant la Cour ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens et des frais irrépétibles :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative " ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à M. A... de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros qu'il a acquittée à l'occasion de la présente instance, non plus que le versement de la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en effet, l'Etat n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00931
Date de la décision : 09/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : ATTALI MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-09;12ve00931 ?
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