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02/10/2014 | FRANCE | N°14VE00952

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2014, 14VE00952


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308382 du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté

;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Partouche-Kohana, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308382 du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé notamment sur les preuves de sa durée de séjour ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est stéréotypée et insuffisamment motivée notamment au regard des critères d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit sa présence en France depuis septembre 2006 et qu'il doit bénéficier du principe d'unité de la famille reconnu aux parents d'une enfant dont la mère a le statut de réfugiée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie de famille est en France où il vit avec une compatriote en situation régulière bénéficiant du statut de réfugié et leur fille ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle accompagne ;

- elle est entachée d'une erreur de droit s'agissant de la durée de son séjour en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle accompagne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 22 septembre 1970, fait appel du jugement du 3 mars 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal administratif a, par une motivation suffisante, répondu aux arguments présentés par le requérant sur la durée de son séjour en France et sur sa vie familiale en retenant notamment que " quand bien même l'intéressé serait présent en France depuis six ans ", " il ne ressort cependant des pièces du dossier, ni qu'il vive avec cette enfant et sa mère, ni qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille " ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, d'une part, que la décision de refus de séjour litigieuse relève, à titre principal, que M. B... ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en l'absence d'éléments probants, notamment pour les années 2007 à 2009, il ne peut se prévaloir d'une longue présence habituelle sur le territoire français depuis 2006 ; que, d'autre part, le préfet a également relevé que l'intéressé qui " ne démontre pas une durée de communauté de vie suffisante " avec une compatriote en situation régulière et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cette décision, qui n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que M. B...établit qu'il est le père d'une enfant née le 25 mars 2012 à Paris, qu'il a reconnue par anticipation le 25 février 2012, laquelle a été placée, en raison du risque d'excision à laquelle elle est exposée en cas de retour dans son pays d'origine, par une décision du 30 avril 2013, notifiée à Mme D...B..., le 3 mai 2013, sous la protection juridique et administrative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vertu de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cependant le requérant, qui ne réside pas à la date de l'arrêté attaqué à la même adresse que l'enfant et sa mère, n'établit pas l'existence d'une communauté de vie et donc la réalité de la vie familiale alléguée, ni en tout de cause n'allègue avoir porté à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis la décision de l'office notifiée à la mère de l'enfant résidant à Paris alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de l'enfant bénéficierait du statut de réfugié, l'office s'étant borné à lui conseiller de présenter une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, si M.B..., contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, établit notamment par un courrier du 18 mai 2007 d'une assistante du service social du département de Paris, des résultats de consultations médicales des 30 mars et 30 avril 2007, une analyse de laboratoire du 23 septembre 2008 et des attestations d'aide médicale de l'Etat pour 2007 et 2008, sa présence en France pour les années 2007 et 2008, en revanche, la seule production d'une attestation d'aide médicale de l'État, alors que l'avis d'imposition pour les revenus 2009 ne comportant aucun revenu a été établi par le service en 2011, ne suffit pas à établir sa résidence habituelle en France pour l'année 2009 ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait, pour refuser de lui délivrer un titre sur le fondement de l'article

L. 313-14 précité, apprécié de manière manifestement erronée sa situation au regard notamment de sa durée de séjour et de sa situation familiale ;

6. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 5, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce code ; que, et ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'entre pas dans les prévisions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, faute de saisine de la commission à ce titre, le refus de séjour attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, dans les circonstances de l'espèce rappelées aux points 5 et 6, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs, et alors que l'intéressé ne justifie pas des liens sociaux et de l'insertion dont il se prévaut en France, le refus de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que Mme C..., directrice de l'immigration et de l'intégration, et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'il résulte de ces dispositions, eu égard à ce qui a été dit au point 3, et alors que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment lors de l'examen de la durée de séjour et de l'atteinte à la vie privée et familiale de M.B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni entaché sa décision d'erreur de droit s'agissant de la durée de séjour de l'intéressé, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision risque d'entraîner sur la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant, en premier lieu, que cette décision qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé, de nationalité ivoirienne, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention, est suffisamment motivée ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

16. Considérant, en troisième lieu, que si le courrier du 3 mai 2013 adressé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides indique que la fille du requérant ne sera pas autorisée à voyager en direction de la Côte d'Ivoire, le requérant n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué il entretenait des liens familiaux réguliers avec sa fille ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE00952 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00952
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;14ve00952 ?
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