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02/10/2014 | FRANCE | N°12VE01867

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2014, 12VE01867


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour

M. C...A..., demeurant..., par Me Roche, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911901 en date du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2009 par lequel le maire de la commune de Bazainville a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'un hangar agricole entraînant une création de surface hors oeuvre nette de 200 m2 sur un terrain situé route

de Tacoignères sur le territoire de cette commune et à l'annulation de la décisio...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour

M. C...A..., demeurant..., par Me Roche, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0911901 en date du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2009 par lequel le maire de la commune de Bazainville a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d'un hangar agricole entraînant une création de surface hors oeuvre nette de 200 m2 sur un terrain situé route de Tacoignères sur le territoire de cette commune et à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Bazainville a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bazainville la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'il n'exerce pas d'activité purement agricole, le plan d'occupation des sols autorise les activités para-agricoles, lesquelles ne sont pas définies par le document d'urbanisme ;

- son activité d'exploitant forestier entre dans cette catégorie, ainsi qu'il résulte de divers indices tels que l'avis de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture des Yvelines et son inscription à la mutualité sociale agricole, et le maire n'a pas défini ce qui relevait des activités para-agricoles ou non ;

- il est en outre inexact d'affirmer que le hangar ne serait pas nécessaire à son activité para-agricole et que l'activité ou la construction porterait atteinte à l'environnement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la commune de Bazainville ;

1. Considérant que M. A...a déposé le 4 juillet 2009 une demande de permis de construire un hangar agricole de 200 m2 sur un terrain cadastré à la section C sous le n° 90 situé route de Tacoignières à Bazainville ; que par un arrêté en date du 31 août 2009 le maire de la commune de Bazainville a refusé de lui délivrer le permis de construire ainsi sollicité ; qu'il a également, par une décision du 10 décembre 2009, rejeté le recours gracieux que M. A... avait formé contre ce refus le 1er octobre 2009 ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 2 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bazainville, la zone NC où se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, constitue une " zone naturelle réservée aux activités agricoles ou paraagricoles en raison de la valeur agronomique des terrains ou en raison des possibilités normales d'exploitation par l'agriculture " ; que l'article NC 1 dudit règlement dispose que ne sont notamment admises dans cette zone que " les constructions directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles et paraagricoles " ;

3. Considérant que pour refuser à M. A...la délivrance du permis de construire qu'il a sollicité, le maire de Bazainville, faisant suite à l'avis du service de développement agricole et rural de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture des Yvelines du 7 août 2009 indiquant que le pétitionnaire n'était pas connu de leurs services en tant qu'agriculteur et que son activité de production de bois d'énergie, de stockage et de transformation de bois ne constituait pas une activité agricole, s'est fondé sur la circonstance que le hangar projeté, qui ne participait pas à une activité agricole, ne figurait pas parmi les constructions autorisées en zone NC ; que M. A...ayant fait valoir au stade de son recours gracieux que son activité d'exploitant forestier constituait une activité para-agricole, le maire a confirmé son refus initial au motif que son activité de stockage et de transformation de bois sur le terrain d'assiette du projet était assimilable à une activité de commerce et non à une activité para-agricole en l'absence de toute production de bois ;

4. Considérant, d'une part, que, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, le maire de Bazainville était fondé à rejeter, par sa décision du 31 août 2009, la demande de permis de construire de M. A...au motif que l'activité développée par l'intéressé ne constituait pas une activité agricole, sans examiner si elle revêtait un caractère para-agricole, la demande de permis de construire portant uniquement sur la construction d'un " hangar agricole " ; que, d'autre part, si M. A...soutient, ainsi qu'il l'a fait valoir dans son recours gracieux susvisé, qu'il exerce une activité d'exploitant forestier assimilable à une activité para-agricole au sens des dispositions susvisées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Bazainville, il ressort des pièces du dossier que l'activité qu'exerce M. A...consiste en réalité à acheter du bois et à le découper afin de le revendre comme bois de chauffage aux particuliers ; qu'une telle activité revêt un caractère industriel et commercial ; que, dans ces conditions, alors même que M. A...est inscrit au répertoire des entreprises et des établissements en qualité d'exploitant forestier, est affilié à la mutualité sociale agricole et fait valoir que l'activité d'exploitant forestier est assimilée à une activité para-agricole par le ministère de l'agriculture, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle entrait dans le champ d'application de l'article NC1 en tant qu'activité para-agricole ; que, par suite, alors même que le maire de Bazainville a indiqué à tort dans sa décision de rejet du recours gracieux que le hangar projeté ne serait pas nécessaire à son activité ou encore que l'activité ou la construction envisagée porterait atteinte à l'environnement, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus que le maire de Bazainville lui a opposé serait illégal pour avoir méconnu les dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bazainville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune de Bazainville ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Bazainville sont rejetées.

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N° 12VE01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01867
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;12ve01867 ?
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