La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°14VE00598

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 14VE00598


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Maillet, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300224 en date du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à

l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Maillet, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300224 en date du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2012 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, elle est irrégulièrement motivée :

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas sollicité l'avis médical prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il a besoin de l'aide de ses parents pour accomplir les gestes de la vie quotidienne et ses parents sont de nationalité française ; il a encore besoin de plusieurs interventions chirurgicales ; il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Algérie ; il ne dispose pas des ressources nécessaires pour se soigner et personne ne peut s'occuper de lui dans son pays d'origine ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas suffisamment motivée :

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 28 avril 1988, est entré régulièrement en France le 5 novembre 2009 pour y rejoindre ses parents de nationalité française et y faire soigner la maladie osseuse constitutionnelle dont il est atteint ; qu'ayant obtenu un certificat de résidence à raison de son état de santé, il en a sollicité le renouvellement le 17 octobre 2012 ; que, par un arrêté du 13 décembre 2012, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que M. B...soutient que la décision serait irrégulièrement motivée car l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au vu duquel elle a été prise n'a été ni repris dans la décision, ni annexé à celle-ci ; que cependant cette décision précise que " l'état de santé de M. B...A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé est compatible avec un transport aérien " ; que le préfet du Val-d'Oise ayant ainsi repris dans les motifs de sa décision le sens de l'avis émis le 16 novembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'avis médical prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a bien été sollicité par le préfet du Val-d'Oise qui a fondé sa décision sur l'avis rendu le 16 novembre 2012 qui a été versé au dossier ;

4. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

5. Considérant que le préfet du Val-d'Oise ayant fondé sa décision sur le fait que le défaut de prise en charge médicale de M. B...ne devrait pas l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, c'est sans commettre d'erreur de droit qu'il s'est abstenu de se prononcer sur la question de savoir s'il existait, en Algérie, un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé ;

6. Considérant que M. B...soutient qu'il a encore besoin de subir plusieurs interventions chirurgicales, qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Algérie et qu'il n'a pas les ressources lui permettant de se soigner, qu'il a besoin de l'aide constante de ses parents pour accomplir les gestes de la vie quotidienne, que ses parents sont de nationalité française et que personne en Algérie ne peut le prendre en charge ; que, toutefois, la circonstance que M. B...devrait subir d'autres opérations chirurgicales n'est pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 16 novembre 2012 selon lequel l'absence de prise en charge de l'intéressé ne devrait pas l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il ressort des pièces versées au dossier que M. B...a besoin de l'assistance quotidienne d'une tierce personne pour accomplir les gestes de la vie courante, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité d'obtenir cette aide en Algérie où il a vécu sans ses parents entre 2001 et 2009 ; qu'il n'établit ni même ne soutient que ses parents ne seraient pas en mesure de lui assurer une aide financière en Algérie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise aurait commise dans l'application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

7. Considérant que M. B...est entré en France en 2009 alors qu'il était âgé de 21 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'il n'établit ni même ne soutient avoir tissé des relations sociales ou amicales en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise aurait commise dans l'application des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

8. Considérant que M. B...ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation propre lorsqu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour

lui-même motivé ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, la décision portant refus de renouveler le titre de séjour de M. B...n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

11. Considérant que la décision attaquée n'est pas davantage contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la circonstance qu'il n'existerait pas de traitement approprié pour prendre en charge la pathologie de M. B...n'est pas constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant, l'absence d'un tel traitement ne l'exposant pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 22 avril 2013 par le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise ; que par suite ses conclusions présentées en application de l'article L. 761 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens doivent être rejetées ;

13. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative ; que par suite les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14VE00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00598
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MAILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-23;14ve00598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award