Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour le CENTRE NATIONAL D'ART LYRIQUE, dont le siège est au 1 place de France à Massy (91300), par Me Castro, avocat ;
Le CENTRE NATIONAL D'ART LYRIQUE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0805812 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 ;
2° de prononcer la restitution de ces impositions pour un montant de 54 828 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- compte tenu du dégrèvement total accordé pour les années 2004 et 2005, il est fondé à demander pour l'année 2006 le bénéfice de la doctrine soit de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; celui-ci résulte aussi de l'instruction référencée 1988 13 L-1-89 n°52 qui précise que l'article L. 80 B peut être invoqué si la situation en cause est strictement identique ; les services fiscaux lui ont accordé la dégrèvement de la taxe sur la valeur ajouté au titre des périodes 2004 et 2005, il est donc contradictoire de rejeter sa demande pour 2006 alors que le cas de figure est en tout point strictement identique ; il sollicite donc la garantie contre les changements de
doctrine en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; les services ne sauraient prétendre qu'ils ont accordé le dégrèvement sans effectuer aucune analyse, par suite en rejetant sa demande au titre de cette année les services fiscaux ont créé une insécurité juridique ;
- à titre subsidiaire, la nature de subvention " complément de prix " ne saurait être retenue pour la subvention accordée par la ville de Massy ; qu'il ne s'agit pas d'une subvention " complément de prix " mais d'une subvention globale ; en effet il ressort d'une part du contrat d'affermage que le fermier pourra demander une indemnité forfaitaire de fonctionnement correspondant au coût du personnel mis à disposition ; l'article 5-1 du contrat, d'autre part, qui règle la rémunération du CENTRE NATIONAL d'ART LYRIQUE prévoit des recettes diverses de locations de salles, d'indemnités forfaitaires de vente de boissons et confiseries, et des recettes d'exploitation du bar ; l'article 5-2-1 prévoit un montant annuel de subvention d'équilibre nécessaire pour équilibrer le compte d'exploitation prévisionnel du service pour la durée de la convention ; par conséquent, cette subvention est globale et versée en vue de soutenir les mises en oeuvre de buts d'intérêt généraux que le CENTRE NATIONAL d'ART LYRIQUE s'est vu assigner ; dans une affaire similaire, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que la subvention n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajouté ; la Cour de justice des communautés européennes a rappelé, de manière constante, que le seul fait qu'une subvention puisse avoir une influence sur le prix d'un bien fourni par un organisme subventionné ne suffit pas à rendre cette subvention imposable puisqu'il faut qu'elle soit directement liée au prix en application de l'article 11 A 1-a de la sixième directive et soit spécifiquement versée à l'organisme subventionné afin qu'il fournisse le bien ou effectue les services ; la subvention doit être identifiable comme la contrepartie d'une opération taxable et non versée globalement pour couvrir les coûts de l'organisme subventionné ;
- s'agissant de la subvention accordée par le département de l'Essonne, le rejet de la réclamation du 10 avril 2008 comporte une contradiction dans ses motifs ; en effet, le service indique d'abord que cette subvention ne peut être directement liée à une opération taxable, mais que son attribution est liée à des engagements relatifs à la nature et au prix des prestations ; en l'absence de lien direct expressément reconnu par les services, cette subvention n'est pas taxable ; l'article 2 de la convention précise les obligations du département et il s'agit d'une subvention globale en fonction des perspectives du CENTRE NATIONAL d'ART LYRIQUE ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- les conclusions de Mlle Rudeaux , rapporteur public,
- et les observations de Me A... substituant Me Castro, avocat pour le CENTRE NATIONAL d'ART LYRIQUE ;
1. Considérant que la société à responsabilité limitée le CENTRE NATIONAL d'ART LYRIQUE a pour objet social l'exploitation de l'Opéra de la commune de Massy (Essonne), qui lui a été confiée par la commune par un contrat d'affermage conclu le 9 mai 2003 ; que le CENTRE NATIONAL d'ART LYRIQUE a déposé une réclamation tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément versée à raison des subventions qu'il perçoit de différentes collectivités publiques en raison de ce contrat au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que cette demande a fait l'objet d'une admission totale au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 mais n'a été admise, en ce qui concerne l'année 2006, que pour les subventions versées par la Direction des affaires culturelles et la région d'Ile-de-France ; que par la présente requête, le CENTRE NATIONAL d'ART LYRIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 sur les subventions restant en litige, soit celles versées par la commune de Massy et le département de l'Essonne ;
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Sont soumise à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de a du 1 de l'article 266 du même code, issu de la transposition de l'article 11 paragraphe 1 du A de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, devenu l'article 73 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006: " La base d'imposition est constituée : Pour la livraison de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations " ;
3. Considérant que le contrat d'affermage du service public de l'Opéra de Massy, conclu le 9 mai 2003 entre la commune de Massy et le CENTRE NATIONAL d'ART LYRIQUE, prévoit en premier lieu, d'une part, en son article 1-3-1, des missions de service public incombant au fermier, comprenant notamment une programmation annuelle de 41 représentations, dont la répartition entre spectacles lyriques, symphoniques, de danse, de théâtre et de variétés est fixée et qui requièrent, pour certaines d'entre elles, la participation de l'association des orchestres de Massy ; qu'il prévoit également des actions culturelles auprès de publics spécifiques, comme les scolaires et les élèves du conservatoire, ainsi que la mise à disposition gratuite des installations au profit de la commune, pour six manifestations, et au profit des écoles communales, l'accueil en résidence d'associations liées à la commune, comme l'association des orchestres de Massy et d'une compagnie chorégraphique nationale ; que l'article 5-1 stipule que la rémunération du fermier est composée notamment de la perception des recettes versées par les usagers selon les tarifs fixés par la ville sur proposition du fermier, qui comprennent des tarifs préférentiels pour différentes catégories de public, des subventions de différents organismes et collectivités et une subvention d'équilibre en contrepartie des sujétions particulières imposées au fermier dans le cadre du contrat d'affermage ;
4. Considérant, d'autre part, que l'article 5-2 indique que " le fermier percevra une subvention d'équilibre compte tenu des contraintes de service public qui lui sont imposées, les recettes perçues par les usagers ne permettant pas d'assurer l'équilibre du compte d'exploitation " ; que l'article 5-2-1 prévoit : " Le fermier a fixé dans son offre le montant annuel hors taxes pour la durée du contrat d'affermage et ce par année, des charges et des recettes d'exploitation du service compte tenu des contraintes d'exploitation, des tarifs proposés et de la fréquentation de l'opéra./ Il a proposé le montant annuel de la subvention d'équilibre nécessaire selon lui pour équilibrer le compte d'exploitation prévisionnel du service établi pour la durée de la convention./ Le montant prévisionnel de la subvention d'équilibre négocié entre les parties figure en annexe au présent contrat. " ; qu'il est prévu par l'article 5-2-2 que la subvention sera versée à hauteur de 70 % sous forme d'un acompte en début d'exercice et le solde au 1er juillet suivant, le montant prévisionnel figurant en annexe du contrat ; que l'article 5.2.2 prévoit qu'en cas de déficit constaté inférieur à la subvention d'équilibre, 50 % de l'excédent doit être remboursé à la commune de Massy et qu'au cas contraire, s'il persiste un déficit après versement de cette subvention d'équilibre, " la ville ne versera pas de subvention complémentaire, l'exploitation étant assurée aux risques et périls du fermier " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces stipulations que le CENTRE NATIONAL d'ART LYRIQUE s'est engagé, vis-à-vis de la commune, à assurer un certain nombre de prestations à l'Opéra de Massy, dont la nature et le prix ont été fixés par la commune de Massy, notamment pour les publics bénéficiant de tarifs préférentiels, moyennant l'attribution au fermier, pour faire face aux contraintes de l'exploitation, d'une subvention dont le montant prévisionnel est calculé par ce dernier en fonction de ses charges et recettes d'exploitation, et versée à hauteur de 70 % sous la forme d'une avance en début d'exercice ; que cette subvention apparaît ainsi comme la contrepartie des obligations souscrites par l'exploitant en ce qui concerne la nature de ces prestations et les prix de celles-ci ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant le caractère d'un complément du prix que la collectivité a fixé en faveur des bénéficiaires de ces prestations ; que si les articles 5-2-1 et 5-2-2 du contrat d'affermage qualifient cette contrepartie de " subvention d'équilibre ", cette qualification est sans influence sur la nature réelle de cette subvention ; qu'elle entre ainsi dans les prévisions de l'article 266, 1-a du code général des impôts et, en conséquence, est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du même code au titre de la période en cause ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Massy et le département de l'Essonne ont conclu, le 10 octobre 2006, un avenant au contrat initial d'affermage passé entre la commune et le CENTRE NATIONAL d'ART LYRIQUE, aux termes duquel le département s'engage à soutenir les actions que l'Opéra de Massy doit entreprendre dans le cadre du contrat d'affermage passé avec la commune de Massy ; qu'il résulte des stipulations de l'article 5-2-1 que la subvention prévue à cet effet par le département au profit de l'Opéra est versée à la commune de Massy qui la reverse intégralement au fermier ; que la subvention départementale n'est pas, dans ces conditions, de nature différente de celle versée par la commune de Massy et doit, pour les mêmes raisons, être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions des articles 256 et 266, 1-a du code général des impôts ;
En ce qui concerne la doctrine :
7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; que le 1° de l'article L 80 B du même livre étend " la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A " au cas où " l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; que le CENTRE NATIONAL d'ART LYRIQUE, qui a contesté devant le Tribunal administratif de Versailles la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de sa demande en restitution, s'agissant d'impositions primitives, des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui ne visent que le cas de rehaussements d'impositions antérieures ; qu'il suit de là que le principe de sécurité juridique n'a pas davantage été méconnu ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE NATIONAL d'ART LYRIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CENTRE NATIONAL d'ART LYRIQUE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL D'ART LYRIQUE est rejetée.
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N° 13VE01074 2