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11/09/2014 | FRANCE | N°12VE02853

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 septembre 2014, 12VE02853


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Aouizerate, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008618 en date du 31 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision ministérielle de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 5

août 2006 ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Aouizerate, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008618 en date du 31 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision ministérielle de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 5 août 2006 ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande est recevable ;

- il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant de l'infraction susvisée ;

- la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il n'a jamais réglé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction en cause ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 31 mai 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision ministérielle de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 5 août 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

3. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ;

4. Considérant que, s'agissant de l'infraction en date du 5 août 2006, M. A...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A... a nécessairement reçu l'avis de contravention sans lequel ce paiement ne peut intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue et a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ;

Sur le moyen tiré de la réalité de l'infraction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du même code et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A...que ce dernier a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 5 août 2006 ; que, dès lors que, pour cette infraction, M. A...n'établit pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction, ces mentions suffisent à établir la réalité de l'infraction litigieuse ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE02853 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02853
Date de la décision : 11/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : AOUIZERATE*

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-11;12ve02853 ?
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