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03/07/2014 | FRANCE | N°13VE00108

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 juillet 2014, 13VE00108


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mimoun, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206340 en date du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

Il

soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le droit au...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mimoun, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206340 en date du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale et l'erreur manifeste d'appréciation :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce que ne sont pas précisées les périodes pour lesquelles les preuves de présence en France font défaut ;

- sa situation répond aux conditions requises par les articles 7 ter de l'accord franco-tunisien et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'ancienneté de sa présence sur le territoire français sans la moindre atteinte à l'ordre public depuis plus de 15 ans est établie ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son intégration et de ses attaches privées et familiales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 2009-586 du 25 mai 2009 autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;

Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes), signés le 28 avril 2008 à Tunis entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 7 mai 1973, a demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que, par arrêté du 6 juillet 2012, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par jugement du 10 décembre 2012, a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que M. B...relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, avec une motivation suffisante, les moyens présentés devant lui par M. B... ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du

Val-d'Oise a précisé tant les considérations de fait, notamment de ce qu'il n'établissait pas, par des preuves suffisantes, sa présence habituelle sur le territoire français pour les années 2004 à 2006, que les motifs de droit, notamment les articles 7 ter de l'accord franco-tunisien et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté serait insuffisamment motivé ;

6. Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité, modifié par l'accord cadre du 28 avril 2008 susvisé, entré en vigueur avec ses protocoles le 1er juillet 2009 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens déjà invoqués devant les premiers juges, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'articles 7 ter de l'accord franco-tunisien précité et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE00108 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00108
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : MIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-03;13ve00108 ?
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