Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2012 par laquelle la présidente de la 1ère Chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour de céans, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête, enregistrée le 30 avril 2012, présentée pour l'ASSOCIATION AGISSONS ENSEMBLE CONTRE UNE URBANISATION EXCESSIVE, dont le siège est situé 1 rue Max Jacob à
Saint-Germain-Lès-Corbeil (91250), par Me Rouquette (SELARL Accacia), avocat ; l'association requérante demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0911661 du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 28 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint-Germain-Lès-Corbeil a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme ;
2° d'annuler ladite délibération;
3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance, en particulier le timbre fiscal de 35 euros ;
4° d'ordonner une visite des lieux ;
L'association requérante soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le conseil municipal pouvait procéder à une simple modification du plan local d'urbanisme alors que, compte tenu de l'atteinte à l'économie générale du plan d'aménagement et de développement durable dans le secteur dit de " la Mare de la Viorne " et des risques de nuisance, il était nécessaire de procéder à une révision ;
- compte tenu des modifications après enquête intervenues en ce qui concerne le document proposé au vote du conseil municipal par rapport au projet initial, une nouvelle enquête était nécessaire ;
- il était également nécessaire de procéder à de nouvelles consultations des personnes publiques concernées compte tenu de la modification du projet après enquête, en application de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ;
- l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
- c'est à tort que le projet prévoit des règles spécifiques concernant les maisons " Quelia " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 28 septembre 2009, le conseil municipal de la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil a procédé, conformément aux dispositions alors applicables de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, à la modification du plan local d'urbanisme de la commune ; que, par une deuxième délibération en date du 10 janvier 2010, le conseil municipal a adopté un nouveau projet de modification dudit plan afin que soient prises en compte les observations formulées par le préfet de l'Essonne dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité ; que l'ASSOCIATION AGISSONS ENSEMBLE CONTRE UNE URBANISATION EXCESSIVE relève appel du jugement en date du 5 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, qu'elle avait saisi avec quatorze autres requérants d'une demande d'annulation de ces deux délibérations, n'a fait droit qu'aux conclusions dirigées contre la délibération du 10 janvier 2010 et a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération précitée du 28 septembre 2009 ; que la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil limite ses conclusions d'appel au seul rejet de la requête présentée par l'association requérante ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la requérante le 13 mars 2012 ; qu'ainsi, la requête de l'ASSOCIATION AGISSONS ENSEMBLE CONTRE UNE URBANISATION EXCESSIVE enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 30 avril 2012 était recevable ;
Au fond :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération litigieuse : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. / (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que si l'élaboration et la révision du plan local d'urbanisme doivent être prescrites par une délibération du conseil municipal, l'engagement de la procédure de modification du plan n'est pas subordonnée à l'intervention d'une telle délibération ; que cette procédure peut, par suite, être régulièrement engagée par le maire ; que, par suite, le moyen invoqué par l'association requérante tiré de ce que seul le conseil municipal aurait eu compétence pour élaborer un projet de modification du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante soutient que les modifications apportées au projet initial de modification du plan local d'urbanisme au vu des résultats de l'enquête publique et concernant la pose de panneaux solaires, la modification des règles de surélévation dans les zones UC, UD et UF, la possibilité, en zone UF, d'agrandir de moitié une construction existante, la réduction de la hauteur des constructions en zone UE, le changement de mode de calcul des règles de hauteur, et la modification des règles de hauteur en zone UE et en zone UA, impliquaient qu'il soit procédé à une nouvelle enquête ; que, toutefois, les modifications ainsi opérées, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles portaient atteinte à l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme et dont le nombre n'est pas davantage en soi de nature à les faire regarder comme portant une telle atteinte, ont été adoptées à la suite des recommandations du commissaire-enquêteur ; qu'elles ne nécessitaient donc pas l'ouverture d'une nouvelle procédure d'enquête publique ; que, par suite, ce moyen doit être également écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, les modifications apportées, après l'enquête publique, au projet initial de modification du plan local d'urbanisme ne portaient pas atteinte à l'économie générale dudit plan et ont été adoptées au vu des résultats de cette enquête ; qu'elles ne nécessitaient donc pas, alors surtout qu'elles ne sont pas intervenues à la suite d'observations présentées par les personnes publiques consultées, une nouvelle consultation de ces autorités ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme " ; que ces dispositions, si elles prévoient l'existence de réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement d'une capacité suffisante à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'imposent aucunement, en revanche, que cette même zone soit préalablement équipée de tels réseaux avant son classement dans un tel zonage ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter le moyen invoqué par l'association requérante et tiré d'une méconnaissance, pour ce motif, des dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme modifié : " Secteur UB a : Toute construction doit être implantée soit à l'alignement actuel ou futur des voies, soit dans le même alignement visuel que les constructions voisines ou existantes sur la propriété. En outre, les vérandas ne seront en aucun cas implantées sur la façade avant des pavillons. Pour les maisons de type Quelia, seule une implantation sur le patio sera tolérée, en alignement de la façade du pavillon. Pour les maisons mitoyennes des 2 cotés - tous modèles, seule une implantation en limites séparatives sera tolérée. " ; que les auteurs de la modification ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer, par l'article UB6 du plan local d'urbanisme modifié par la délibération attaquée, une règle d'implantation spécifique des vérandas applicable aux maisons dite de " type Quelia " dès lors que les caractéristiques desdites constructions, qui se présentent comme des constructions dotées d'une cour intérieure, justifiaient l'existence d'une règle d'implantation particulière sur le patio, à alignement de la façade avant du pavillon ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été adoptée la délibération attaquée : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 (...) c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance " ;
9. Considérant que le projet de modification adopté par la délibération attaquée a procédé à la modification des dispositions de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme en prévoyant expressément la réalisation dans cette zone de constructions à usage d'habitation ; que selon l'association requérante, l'ouverture au logement du secteur dit de " La mare de la Viorne ", classé en zone AUe, qui était auparavant destiné à accueillir des activités économiques, porte atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable ; que toutefois, si parmi le cinq orientations principales du projet d'aménagement et de développement durable seule la première a trait à la question du développement des logements et consiste à " promouvoir la réhabilitation du centre ancien afin d'y favoriser le logement locatif ", il ne ressort pas de l'ensemble dudit projet que, comme l'ont relevé les premiers juges, ses auteurs ont entendu exclure le développement de l'offre de logements dans les autres secteurs de la commune ; qu'à cet égard, l'intention des auteurs du projet d'aménagement et de développement durable est explicitée dans le paragraphe intitulé " objectifs posés en termes de politique du logement ", lesquels ont été débattus au sein de la commission d'urbanisme communale, et était de " participer à une politique de diversification de l'offre en logements à l'échelle de l'agglomération, par des programmes limités de logements locatifs " et de " favoriser les implantations de logements pavillonnaires, y compris pour les logements locatifs et sociaux " ; qu'il ressort de ce même document que ses auteurs ont posé un autre objectif " d'équilibre entre l'emploi, l'habitat et les équipements " pour lequel il s'agit " d'améliorer l'équilibre habitat-emplois par le développement de la zone d'activités de " La Pointe Ringale " et par l'ouverture à l'urbanisation du lieu-dit " La Mare de la Viorne ", et de " développer l'offre de logements collectifs " ; qu'ainsi, quand bien même le règlement du plan local d'urbanisme adopté en 2002 n'a pas expressément prévu la construction de logements dans le secteur dit de " La Mare de la Viorne ", l'objectif de développement de l'offre de logements était inscrite dans le projet d'aménagement et de développement durable de sorte que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet de modification litigieux n'est pas compatible avec les orientations générales dudit projet ; qu'en tout état de cause, l'ouverture du secteur dit de " La Mare de la Viorne " à la construction de logements, sur une superficie très réduite, comme l'ont relevé les premiers juges, n'est pas de nature à remettre en cause la vocation économique initiale de la zone et permet de contribuer à l'objectif de développement du logement sur le territoire communal ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ouverture au logement du secteur dit de " La Mare de la Viorne " porte atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne pouvait donc pas intervenir, conformément aux dispositions précitées du a de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, au moyen d'une simple modification du plan local d'urbanisme ;
10. Considérant, d'autre part, que l'association requérante soutient que la modification opérée par la délibération attaquée, en prévoyant une politique de densification des zones UB, UE, UF et AU, aurait porté atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, impliquant ainsi, en application du a de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme précité, que soit nécessairement utilisée la procédure de révision du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable de la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil adopté en 2002 prévoyait ainsi qu'il a été dit au point 9, outre la réhabilitation du centre ancien de la commune afin d'y favoriser le logement locatif, un objectif de politique du logement impliquant de participer à une politique de diversification de l'offre en logements à l'échelle de l'agglomération par des programmes limités de logements locatifs ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prévoyant une politique de densification des zones susvisées, le projet de modification du plan local d'urbanisme aurait porté atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne pouvait donc être adopté, en application de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit procédé à sa révision et non à sa seule modification ;
11. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouverture du secteur dit de " La Mare de la Viorne " au logement a pour conséquence de permettre l'implantation, à proximité immédiate de la route nationale 104, dite " Francilienne ", laquelle constitue une route express mentionnée par l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, de constructions à usage d'habitation ; que selon l'étude d'aménagement annexée aux orientations particulières d'aménagement dudit secteur, celui-ci pourrait accueillir entre 70 et 100 logements ; que si l'article AU 10 du règlement limite la hauteur des constructions à usage d'habitation à 10 mètres au faîtage ou à l'acrotère dans la zone AUe pour se conformer à la réserve émise en ce sens par le commissaire enquêteur afin de limiter l'impact du bruit provenant de la route nationale 104, les constructions envisagées, pourront, d'après les pièces du dossier, être implantées à moins de 100 m de ladite voie sans qu'aucune étude acoustique n'ait été réalisée préalablement afin d'en mesurer l'impact sur les habitants des logements projetés, ainsi que l'observait le commissaire enquêteur ; que, dans ces conditions, l'association requérante est fondée à soutenir que, la modification litigieuse comporte de graves risques de nuisances sonores et de pollution atmosphérique pour les futurs occupants desdites constructions résultant de l'important trafic routier de la Francilienne ; que l'ouverture au logement ainsi opéré s'agissant de ce secteur, laquelle emporte, par elle-même, de graves risques de nuisances, ne pouvait donc pas intervenir, conformément aux dispositions précitées du c de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, par le biais d'une modification du plan local d'urbanisme ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 2009 du conseil municipal de
Saint-Germain-Lès-Corbeil en ce qu'il a approuvé la modification des dispositions de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme afin d'admettre dans le secteur AUe " les constructions à usage d'habitations et leurs annexes " ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION AGISSONS ENSEMBLE CONTRE UNE URBANISATION EXCESSIVE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de
Saint-Germain-Lès-Corbeil de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil le versement à l'ASSOCIATION AGISSONS ENSEMBLE CONTRE UNE URBANISATION EXCESSIVE d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0911661 du 5 mars 2012 du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il rejette la demande de l'ASSOCIATION AGISSONS ENSEMBLE CONTRE UNE URBANISATION EXCESSIVE tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 2009 du conseil municipal de Saint-Germain-Lès-Corbeil en ce qu'il a approuvé la modification des dispositions de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme afin d'admettre dans le secteur AUe " Les constructions à usage d'habitations et leurs annexes ", et lesdites dispositions, sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil versera à l'ASSOCIATION AGISSONS ENSEMBLE CONTRE UNE URBANISATION EXCESSIVE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION AGISSONS ENSEMBLE CONTRE UNE URBANISATION EXCESSIVE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-Lès-Corbeil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12VE01830