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03/07/2014 | FRANCE | N°12VE00568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 juillet 2014, 12VE00568


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me Jacob, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904269-0907025 du 28 novembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il n'a annulé l'état exécutoire émis à son encontre par l''établissement public Voies navigables de France le 28 janvier 2009 qu'en tant qu'il porte sur les sommes relatives à l'occupation du domaine public fluvial par le bateau " l'Eau vive " pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006 et a rejeté sa demand

e tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 22 juin ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me Jacob, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0904269-0907025 du 28 novembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en ce qu'il n'a annulé l'état exécutoire émis à son encontre par l''établissement public Voies navigables de France le 28 janvier 2009 qu'en tant qu'il porte sur les sommes relatives à l'occupation du domaine public fluvial par le bateau " l'Eau vive " pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 22 juin 2009 pour la somme de 6 571,28 euros au titre de l'occupation du domaine public fluvial par son bateau pour la période allant du 1er décembre 2008 au 31 mai 2009 ;

2° d'annuler lesdits états exécutoires ;

3° de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la surface facturable de 299,09 m2 retenue par Voies navigables de France est erronée dans la mesure où elle inclut des parties, comme le pont, qui ne sont pas habitables ;

- le principe d'égalité devant les charges publiques est méconnu en ce qu'elle fait l'objet d'une discrimination dans le mode de fixation de sa redevance qui est plus élevée que celle réclamée par Port autonome de Paris à ses voisins qui se trouvent dans la même situation et dans le mesure où Voies navigables de France lui interdit tout déplacement de son bateau, l'empêchant ainsi de remédier à la situation irrégulière de son bateau ;

- le moyen tiré de ce qu'elle a versé 2 000 euros à Voies navigables de France n'était pas inopérant ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour Voies navigables de France ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour Voies navigables de France ;

1. Considérant que Mme A...occupe un bateau " L'eau vive " ayant stationné sans droit ni titre à Meudon, sur le domaine public fluvial géré par l'établissement public Voies navigables de France, du 1er juillet 2006 au 31 mai 2009 ; que l'établissement public Voies navigables de France a émis à son encontre, les 28 janvier et 22 juin 2009, deux états exécutoires d'un montant respectif de 25 301,84 euros et de 6 571,28 euros à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial du bateau " L'eau vive " pour les périodes allant respectivement du 1er juillet 2006 au 30 novembre 2008 et du 1er décembre 2008 au 31 mai 2009 ; que par le jugement attaqué du 28 novembre 2011 le Tribunal administratif de Versailles, faisant partiellement droit à la demande de MmeA..., a annulé l'état exécutoire émis le 28 janvier 2009 en tant qu'il porte sur les sommes relatives à l'occupation du domaine public fluvial par le bateau " l'Eau vive " pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2006 ; que Mme A...demande l'annulation dudit jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des deux états exécutoires susvisés ; que l'établissement public Voies navigables de France demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation dudit jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande de MmeA... ;

Sur l'appel incident :

2. Considérant qu'en vertu du I de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 alors en vigueur, l'établissement public Voies navigables de France s'est vu confier l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions ; que ces dispositions prévoient également que Voies navigables de France perçoit à son profit notamment des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour l'usage d'une partie du domaine public ; qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, reprenant la substance, à compter du 1er juillet 2006, du premier alinéa de l'article 28 du code du domaine de l'Etat, applicable jusqu'au 30 juin 2006 : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du même code, entré en vigueur le 1er juillet 2006 : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance [...] " ; que l'article L. 2125-3 dudit code, également entré en vigueur le 1er juillet 2006, dispose que : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " ; et qu'aux termes de l'article L. 2125-8 dudit code, inséré par l'article 70 de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques et entré en vigueur le 1er janvier 2007 : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements " ;

3. Considérant que l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant irrégulier et que celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d'une indemnité, calculée par référence, en l'absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause ; qu'il est constant que le bateau " l'Eau vive " a stationné sans autorisation à Meudon, sur le domaine public fluvial, pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 ; que l'établissement public Voies navigables de France, s'il ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2007, pour mettre à la charge de Mme A...une indemnité d'occupation au titre du stationnement de son bateau sur le domaine public fluvial, sans autorisation, sur la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006, tenait des dispositions susvisées du code général de la propriété des personnes publiques en vigueur sur la période considérée le droit de mettre à la charge de l'intéressée une indemnité, qu'il a fixée à la somme de 505,45 euros par mois, correspondant au montant de la redevance qui serait due par un occupant régulier du même emplacement ; qu'en revanche, les dispositions susvisées de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes desquelles une majoration de 100 % est appliquée à l'indemnité égale à la redevance due par l'occupant sans titre du domaine public fluvial n'étant entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2007, l'établissement public Voies navigables de France ne pouvait légalement infliger à Mme A...la sanction prévue par lesdites dispositions en majorant de 100 % l'indemnité mise à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006, ainsi que cela résulte des six titres de recettes n° 0016209 à 0016214 qu'il a émis le 27 novembre 2007 pour un montant de 1 010,91 euros chacun ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public Voies navigables de France, qui n'établit pas avoir procédé au retrait de l'état exécutoire émis le 28 janvier 2009 en ce qu'il majore de 100 % l'indemnité mise à la charge de Mme A... pour la période allant du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006, n'est fondé à demander l'annulation de l'article premier du jugement attaqué qu'en tant qu'il annule totalement ledit état exécutoire ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...et l'établissement public Voies navigables de France ;

6. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., en se bornant à affirmer que son bateau ne présenterait qu'une surface habitable de 140 m2, ne conteste pas utilement la surface totale de 299,09 m2 retenue par l'établissement public Voies navigables de France pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge en raison de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial de son bateau ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...n'établit pas, en se bornant à produire la facture établie par Port autonome de Paris pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2009 au titre du stationnement à Meudon autorisé par une convention du 25 juin 1996 d'un bateau aux dimensions inférieures au sien pour un tarif établi par quinzaine, que le tarif mensuel qui lui a été appliqué pour fixer le montant de l'indemnité due en contrepartie de l'occupation sans titre du domaine public fluvial serait discriminatoire et créerait ainsi une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

8. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...n'établit pas davantage que, comme elle le soutient, l'établissement public Voies navigables de France aurait commis une faute de nature à l' exonérer de sa responsabilité en faisant obstacle à la régularisation de sa situation ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que Mme A...ait entendu soutenir que l'état exécutoire émis le 28 janvier 2009 par l'établissement public Voies navigables de France n'a pas tenu compte de la somme de 2 000 euros qu'elle a réglée au titre des indemnités mises à sa charge, il résulte de l'instruction que ce n'est que postérieurement à l'émission de l'état exécutoire du 28 janvier 2009 que Mme A...a adressé à l'établissement public Voies navigables de France un chèque d'un montant de 2 000 euros et que ce paiement a, au demeurant, été déduit du montant des sommes restant dues par Mme A...suivant l'échéancier que l'établissement public lui a adressé le 16 mars 2009 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'état exécutoire émis le 28 janvier 2009 par l'établissement public Voies navigables de France est annulé en tant qu'il fait application d'une majoration de 100 % à l'indemnité d'occupation due par Mme A...pour la période du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0904269-0907025 du 28 novembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Mme A...versera à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...et par l'établissement public Voies navigables de France est rejeté.

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N° 12VE00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00568
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GABARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-03;12ve00568 ?
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