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30/06/2014 | FRANCE | N°14VE00549

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2014, 14VE00549


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308270 du 20 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 6 juillet 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer

son permis, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 juin ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1308270 du 20 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 6 juillet 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 juin 2013 ;

2° d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 9 juillet 2009 (huit points) et le 9 décembre 2011 (quatre points) ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'a pas reçu l'information règlementaire relative au fonctionnement du permis à points, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, préalablement à chacun de ses retraits de points ;

- d'ailleurs les mentions figurant à son relevé intégral d'information relatives à l'amende forfaitaire ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve de la réception de l'information préalable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé le rapporteur public de conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", en date du 6 juillet 2012, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire, ainsi que des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 9 juillet 2009 (huit points) et le 9 décembre 2011 (quatre points) ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

4. Considérant que, pour l'infraction commise le 9 juillet 2009, il résulte de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale le 14 décembre 2010, devenue définitive le 4 janvier 2011 ; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que, la décision de retrait de points afférente à cette infraction étant la conséquence directe du jugement pénal, M. B... ne pouvait utilement invoquer la circonstance qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant que l'information mentionnée aux points 3 et 5 est normalement reprise dans l'avis d'amende forfaitaire majorée adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; que, par suite, lorsque le ministre produit, d'une part, un avis-type d'amende forfaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé cette amende forfaitaire majorée, en application de l'article 529-2 précité, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis d'amende forfaitaire majorée qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;

7. Considérant, en l'espèce, que, s'agissant de l'infraction relevée par radar automatique le 9 décembre 2011, laquelle a fait l'objet d'une procédure d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaire majorée, le ministre produit, d'une part, les attestations du trésorier principal du contrôle automatisé établissant que M. B...s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions, et, d'autre part, un formulaire-type d'avis d'amende forfaitaire majorée comportant chacune des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en s'abstenant de produire les avis d'amende forfaitaire qu'il a nécessairement reçus, M. B...ne démontre pas avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ; que, par ailleurs, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3, du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce retrait de points n'aurait pas été précédé de l'information requise par les dispositions précitées du code de la route doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 6 juillet 2012 et des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 9 juillet 2009 (huit points) et le 9 décembre 2011 (quatre points) ; que par voie de conséquence, ses conclusions en injonction doivent aussi être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. B..., partie perdante, des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministre de l'intérieur de mettre à la charge de M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ainsi que de la charge de travail induite par le traitement de la requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE00549 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00549
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-30;14ve00549 ?
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