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30/06/2014 | FRANCE | N°13VE02178

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2014, 13VE02178


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Madec, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205768 du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté précité ;

3° d'enjoindre au préfet des

Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Madec, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205768 du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté précité ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence, d'une motivation insuffisante, d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 6-2°, 7a et 7bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'une motivation insuffisante, d'une méconnaissance du 7° de l'article

L. 313-11, du 7° et du 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est illégale par voie d'exception ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 4 mai 1964, relève régulièrement appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2012 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que les moyens tirés d'une incompétence de l'auteur de la décision attaquée, d'une motivation insuffisante et d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. C... devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs, qui ne sont pas critiqués en appel, retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. C... n'ayant pas fondé sa demande de titre de séjour sur l'article 7 a) de l'accord franco-algérien susvisé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. C... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2°

ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que, si M. C... a épousé le 29 février 2008 MmeA..., ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de non-conciliation prononcée par le Tribunal de grande instance de Versailles le 7 mai 2012, de la déclaration de main courante de son épouse du 13 février 2012 ainsi que des rapports des commissariats de Versailles et d'Elancourt des 6 juillet et 6 août 2012 que la communauté de vie entre les époux n'est plus effective depuis que M. C...a quitté le domicile conjugal le 10 février 2012 ; que, par ailleurs, les allégations de l'intéressé selon lesquelles cette séparation n'est que passagère et que son épouse réclamerait son retour au domicile conjugal sont totalement contredites par les pièces du dossier ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il n'y avait plus de communauté de vie effective entre M. C...et son épouse de nationalité française ; que, dès lors et bien que les époux n'aient pas engagé de procédure de divorce, M. C...n'est pas fondé à se prévaloir du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations précitées ne saurait être accueilli ;

6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que M. C... soutient vivre en France depuis dix ans et avoir fixé le centre de ses attaches familiales et privées en France ; que, toutefois, il se borne à ne produire pour l'ensemble de la période concernée des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2011 et février 2012, des avis d'imposition communs avec son épouse pour les revenus de 2009 et 2010 et deux factures de gaz et d'eau de 2012 à son nom et celui de son épouse, qui sont insuffisants pour établir le caractère continu de son séjour depuis 2003 ; qu'à l'exception de sa femme, dont il est séparé depuis février 2012, il ne fait état, sans d'ailleurs apporter la moindre preuve de leur existence, que de la présence en France de tantes, cousins et neveux et ne justifie ainsi pas de l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français ; qu'enfin, il soutient sans l'établir ne plus avoir de liens avec ses six frères et soeurs résidant en Algérie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; qu'ainsi M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il y a lieu, au vu des motifs mentionnés aux points 2, 4, 5 et 6, d'écarter les moyens tirés d'une incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, d'une motivation insuffisante, d'une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et des 7° et 11° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. C... n'étant entachée d'aucune illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'il y a lieu, au vu des motifs mentionnés au point 2, d'écarter le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ;

10. Considérant que si M. C...invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure dont il a fait l'objet, il n'assortit ce moyen d'aucun élément circonstancié de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée il était personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 août 2012 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 13VE02178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02178
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-30;13ve02178 ?
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