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26/06/2014 | FRANCE | N°14VE00812

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 26 juin 2014, 14VE00812


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ormillien, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307885 en date du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

25 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ormillien, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307885 en date du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

25 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014, le rapport de

M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né en 1972, relève appel du jugement en date du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

3. Considérant qu'en se prévalant de sa présence continue en France depuis 2007, de sa parfaite intégration, notamment professionnelle, ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, M. B...n'établit pas qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur l'absence de motif exceptionnel ou humanitaire, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant n'établit pas disposer des qualifications ou de l'expérience nécessaires pour exercer le métier de cuisinier et que sa durée de séjour sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué, soit six ans, est insuffisante ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

5. Considérant que M.B..., présent depuis six ans en France où il est dépourvu de toute charge de famille, n'établit ni avoir développé " une intense vie sociale et amicale " en France, ainsi qu'il le prétend, ni avoir perdu toute attache familiale au Bangladesh, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-cinq ans et où résident son épouse et sa fille mineure, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00812
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-26;14ve00812 ?
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