Vu la requête et le mémoire de production, enregistrés respectivement les 19 novembre 2013 et 25 novembre 2013, présentés pour la SCI M 2, représentée par son représentant légal M. B..., domiciliée..., par Me Godard, avocat ; la SCI M 2 demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1207031 en date du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 avril 2012, par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand a délivré à la SCI Porte de Noisy un permis de construire sur un terrain situé 4, 6 et 6 bis, rue de Stalingrad à Noisy-le-Grand, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 4 juillet 2012 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand et de la SCI Porte de Noisy les entiers dépens dont la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand et de la SCI Porte de Noisy la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire et les effets attachés à la clôture de l'instruction ; en effet, la SCI Porte de Noisy a produit une note en délibéré, qui ne lui a pas été communiquée, qui s'apparente à un véritable mémoire qui ne pouvait être produit après la clôture de l'instruction, dans lequel la SCI Porte de Noisy a discuté, pour la première fois, de la hauteur des constructions par rapport aux voies et de notion de voie affectée à la circulation ; le tribunal administratif ne pouvait tenir compte de ladite note en délibéré pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10.1.5 du plan local d'urbanisme ;
- le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 10.1.4 du règlement de plan local d'urbanisme sans apporter les précisions utiles à la compréhension de sa motivation, entachant ainsi le jugement attaqué d'irrégularité ;
- les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que le plan de masse ne précise pas les mesures prises afin d'éviter l'intrusion des eaux pluviales dans les sous-sols et leur drainage vers les réseaux publics et ne comporte aucune indication sur la manière dont seront raccordés les bâtiments aux réseaux publics ou les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;
- les dispositions de l'article UB 4.2 du plan local d'urbanisme ont été méconnues en ce que la construction projetée ne précise pas les mesures prises en matière de salubrité publique et concernant le risque de montée de la nappe phréatique ;
- les dispositions de l'article UB 10.1.4 du plan local d'urbanisme ont été méconnues en ce que la hauteur de la construction projetée excède la hauteur maximale prévue par lesdites dispositions ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10.1.5 du plan local d'urbanisme ; la voie interne à la construction projetée doit être regardée comme une voie au sens du plan local d'urbanisme ; ladite voie a une largeur de 4 mètres et les constructions donnant sur cette voie ont une hauteur maximale verticale supérieure aux 12 mètres autorisés par le règlement du plan local d'urbanisme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :
- le rapport de M. Luben, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la SCI M 2, de Me C...pour la commune de Noisy-le-Grand et de Me D...pour la SCI Porte de Noisy ;
Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2014, présentée pour la SCI M 2 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire :
1. Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Noisy-le-Grand : " Les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sont différentes selon leur localisation à l'intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité mesurées à partir de la limite d'emprise, ou à partir de la marge minimum de recul lorsqu'elle est imposée. / Les bandes ne sont applicables qu'à partir des emprises et des voies définies à l'article 3 : / - la bande de constructibilité principale s'applique sur une profondeur de 20 mètres ; / - la bande de constructibilité secondaire s'applique aux terrains ou parties de terrain non compris dans une bande de constructibilité principale. (...) " ; qu'aux termes de l'article UB 3 du même plan local d'urbanisme, " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public " : " Rappel : les terrains doivent être desservies par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble de construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte contre l'incendie. (...) 3.2. Les caractéristiques des voies nouvelles publiques ou privées. Les dimensions, les formes des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. / Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Pour assurer la collecte des déchets et des ordures ménagères le ou les points de collecte doivent être accessibles par le camion. Une bande roulante d'un minimum de 3 mètres de largeur et une raquette de retournement doivent être réalisés si la voie d'accès aux points de collecte est en impasse. " ; qu'aux termes de l'article UB 10 du même plan local d'urbanisme : " 10.1 - Hauteur maximale des constructions ou parties de construction dans la bande de constructibilité principale. / 10.1.1 - Définition. / La hauteur se mesure en tout point de la construction à compter du terrain naturel. / La règle de hauteur s'appuie sur trois éléments constituant le gabarit enveloppe : une hauteur maximale de la verticale, un pan coupé correspondant au gabarit de couronnement et une ligne horizontale déterminant la hauteur plafond. (...) / 10.1.3. La hauteur plafond (hauteur totale de la construction). / (...) La hauteur plafond des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur maximale de la verticale sur voie. / (...) 10.1.4 - Hauteur maximale de la verticale. / La hauteur maximale de la verticale des constructions sur les emprises publiques et sur les voies est limitée à : / (...) 15 mètres dans les secteurs UBc (...). 10.2 - Hauteur des constructions ou parties de construction dans la bande de constructibilité secondaire. / (...) 10.2.2 - Hauteur plafond des constructions (hauteur totale de la construction). / La hauteur se mesure en tout point de la construction : / - à compter du niveau du terrain existant avant travaux ; / - jusqu'au sommet du faîtage ou de l'acrotère. / (...) La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres par rapport au terrain naturel. (...) " ; qu'aux termes du glossaire du règlement du même plan local d'urbanisme : " 6. Bande de constructibilité principale. La bande détermine, en bordure de voie ou en retrait, une zone où les constructions doivent être préférentiellement édifiées, afin d'assurer la continuité bâtie. " ; " 7. Bande de constructibilité secondaire : la bande de constructibilité secondaire s'applique aux terrains ou parties de terrains non compris dans une bande de constructibilité principale. " ; " 26. Voies. Sont considérées comme voies pour l'application du présent règlement, les biens affectés à la circulation terrestre, existants ou à créer, publics ou privés, y compris leurs dépendances, liaisons piétonnières et/ ou cyclables incluses " ; " 28. Voie ouverte à la circulation générale. Voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et non protégée par un dispositif de contrôle ou de limitation d'accès ou de signalisation interdisant l'accès à la circulation. " ;
2. Considérant qu'en créant, par les dispositions réglementaires précitées, des bandes de constructibilité principale et des bandes de constructibilité secondaire, dans lesquelles les possibilités de construire, en termes d'emprise au sol comme de hauteur totale des constructions, sont différentes, les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Noisy-le-Grand ont eu pour " but de favoriser la densité en périphérie des ilots et à l'inverse de limiter la construction en coeur d'ilot ", comme l'indique le rapport de présentation, qui précise que " les principes urbains visent à favoriser l'implantation des constructions dans la première partie du terrain depuis la rue en laissant ainsi des espaces verts et de jardins en coeur d'ilot " et qu'" au-delà de la bande de constructibilité, dans un souci de préservation des coeurs d'ilot peu denses, les hauteurs sont réduites " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints aux demandes de permis de construire (permis de construire initial et permis de construire modificatif), qu'une première bande de constructibilité principale d'une profondeur de 20 mètres a été déterminée par le pétitionnaire à partir de l'alignement de la rue de Stalingrad, et une seconde à partir de la voie intérieure privée et de ses dépendances, dont la réalisation est projetée par le permis de construire litigieux, à laquelle on accède depuis la rue de Stalingrad et qui se termine, en fond de parcelle, par une aire de retournement en forme de T ; que la détermination de cette seconde bande de constructibilité principale à partir de la voie intérieure privée et de ses dépendances a pour conséquence une densification du coeur d'ilot ;
4. Considérant que les dispositions réglementaires précitées du plan local d'urbanisme doivent être interprétées comme n'assimilant aux voies publiques ou privées, pour l'application de la règle définissant les bandes de constructibilité principale prévue à l'article UB 7, que les voies publiques ou privées préexistantes à la demande de permis de construire ou prévues dans un projet antérieurement approuvé par une autorité administrative ; que, par suite, le pétitionnaire ne pouvait déterminer une seconde bande de constructibilité principale à partir de la voie intérieure privée et de ses dépendances, dont la réalisation n'est que projetée par le permis de construire litigieux, qui n'existait pas à la date d'édiction du permis de construire attaqué et n'était pas incluse dans un projet ayant été approuvé par une autorité administrative ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints aux demandes de permis de construire (permis de construire initial et permis de construire modificatif), que les bâtiments dont la construction est projetée en coeur d'ilot (bâtiments C et D), au delà de la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de l'alignement de la rue de Stalingrad, ont une hauteur supérieure à la hauteur totale de 9 mètres par rapport au terrain naturel autorisée par les dispositions précitées de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme dans la bande de constructibilité secondaire et méconnaissent ainsi lesdites dispositions réglementaires ; que par suite, le permis de construire attaqué doit être annulé ;
6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire attaqué ;
Sur les conclusions de la SCI Porte de Noisy tendant à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints aux demandes de permis de construire (permis de construire initial et permis de construire modificatif), que la méconnaissance par les constructions projetées des dispositions précitées de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme déterminant la hauteur totale des constructions dans les bandes de constructibilité secondaire porte sur plusieurs étages de plusieurs bâtiments (bâtiments C et D, lesquels sont construits en continuité des bâtiments A et B qui doivent être implantés dans la bande de constructibilité principale d'une profondeur de 20 mètres déterminée à partir de l'alignement de la rue de Stalingrad) ; qu'eu égard à l'importance des modifications qui devraient être apportées au projet initial afin de le rendre légal, tant en ce qui concerne la hauteur que la conception globale du projet dès lors que les bâtiments ne sont pas distincts les uns des autres, l'illégalité entachant le permis de construire attaqué le vicie en son entier et ne peut être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif ; qu'une nouvelle demande de permis de construire doit être, le cas échéant, déposée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI M 2 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 septembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 avril 2012, par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand a délivré à la SCI Porte de Noisy un permis de construire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Noisy-le-Grand et par la SCI Porte de Noisy doivent dès lors être rejetées ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand le paiement à la SCI M 2 de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montreuil en date du 19 septembre 2013, ensemble l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel le maire de la commune de Noisy-le-Grand a accordé à la SCI Porte de Noisy un permis de construire, sont annulés.
Article 2 : La commune de Noisy-le-Grand versera à la SCI M 2 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand et par la SCI Porte de Noisy, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 13VE03362