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19/06/2014 | FRANCE | N°13VE02881

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juin 2014, 13VE02881


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour la COMMUNE D'ORGERUS, demeurant..., par Me Mandicas, avocat ;

La COMMUNE D'ORGERUS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008150 en date du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision en date du 20 octobre 2010 par laquelle le maire d'Orgerus a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite et, d'autre part, enjoint au maire d'Orgerus de délivrer à M. A...un certificat attestant l'obtention d'un permis de construire tacite ;



2° de rejeter la demande de M.A... ;

3° de mettre à la charge de M. A....

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour la COMMUNE D'ORGERUS, demeurant..., par Me Mandicas, avocat ;

La COMMUNE D'ORGERUS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008150 en date du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision en date du 20 octobre 2010 par laquelle le maire d'Orgerus a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite et, d'autre part, enjoint au maire d'Orgerus de délivrer à M. A...un certificat attestant l'obtention d'un permis de construire tacite ;

2° de rejeter la demande de M.A... ;

3° de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. A...a déposé une demande de permis de construire en zone NC où seules les installations agricoles sont autorisés alors qu'il ne bénéficie pas du statut d'agriculteur ;

- M. A...s'est abstenu de fournir dans le délai imparti le justificatif de dépôt de demande d'autorisation ou de déclaration relative à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et qu'il ne pouvait donc se prévaloir d'un permis tacite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me B... substituant Me Mandicas pour la COMMUNE D'ORGERUS ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager " ; qu'aux termes de l'article R. 424-13 du même code : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit " ;

2. Considérant que M. A...a déposé le 7 mai 2010 à la mairie d'ORGERUS une demande de permis de construire un bâtiment d'exploitation d'une activité de paysagiste doté d'un laboratoire phyto-sanitaire et comprenant un logement de fonction rue de Béconcelle sur un terrain situé en zone NC du plan d'occupation des sols ; que, par un courrier daté du 1er juin 2010, le maire d'Orgerus lui a demandé de compléter dans un délai de trois mois le dossier de permis de construire, par la justification du dépôt d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;que ce courrier indiquait que, sans réponse dans un délai de trois mois après la date de remise des pièces complémentaires réclamées, M. A...serait détenteur d'un permis de construire tacite, conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que M. A... a déposé le 10 juillet 2010 à la mairie d'Orgerus, ainsi que le prouve le récépissé produit au dossier, un certificat du préfet des Yvelines daté du 8 juin 2010 indiquant que l'activité projetée par M. A...ne relève pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, M. A...devait donc être regardé, compte tenu du silence gardé par l'autorité administrative compétente, comme titulaire d'un permis de construire à compter du 10 octobre 2010 et qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le maire d'Orgerus n'a pu légalement refuser à M. A...la délivrance d'un certificat justifiant l'obtention d'un permis de construire tacite ;

3. Considérant que la COMMUNE D'ORGERUS ne peut valablement soutenir que le permis de construire n'a pu être délivré à M. A...faute pour lui d'avoir complété son dossier dans le délai indiqué par le courrier du 1er juin 2010 dès lors qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les pièces du dossier attestent la remise le 10 juillet 2010 par M. A...du certificat du préfet des Yvelines du 8 juin 2010 auprès des services de la commune ;

4. Considérant que la décision attaquée constitue un refus de délivrance d'un certificat attestant l'existence d'un permis de construire tacite et non un retrait de permis de construire ; que, par suite, la COMMUNE D'ORGERUS n'est pas fondée à demander que soit substitué au motif tiré de l'absence de réponse du pétitionnaire à la demande de production de pièces complémentaires le motif tiré de ce que la construction projetée ne serait pas conforme, au regard de l'activité exercée par le requérant, au règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ORGERUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 20 octobre 2010 du maire de la commune et a enjoint à celui-ci de délivrer à M. A...un certificat attestant l'obtention d'un permis de construire tacite ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ORGERUS la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE D'ORGERUS qui n'est pas la partie gagnante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ORGERUS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE d'ORGERUS versera la somme de 2 000 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE02881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02881
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. Existence ou absence d'un permis tacite. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;13ve02881 ?
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