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19/06/2014 | FRANCE | N°12VE02539

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 19 juin 2014, 12VE02539


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour la société LANDSON, dont le siège social est 113 rue du Général Leclerc à Eaubonne (95600) et M. C...B..., demeurant au..., par Me Guérin-Garnier, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour:

1° d'annuler le jugement n° 1003661 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique, sur le territoire des communes d'Ermont et d'Eaubonne, l'a

cquisition et l'aménagement, au profit de la communauté d'agglomération"Val et For...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour la société LANDSON, dont le siège social est 113 rue du Général Leclerc à Eaubonne (95600) et M. C...B..., demeurant au..., par Me Guérin-Garnier, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour:

1° d'annuler le jugement n° 1003661 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique, sur le territoire des communes d'Ermont et d'Eaubonne, l'acquisition et l'aménagement, au profit de la communauté d'agglomération"Val et Forêt", des terrains nécessaires à l'aménagement du quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne et emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme des communes d'Ermont et d'Eaubonne ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° à titre subsidiaire, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins d'établir un budget prévisionnel de l'opération et de dire si la communauté d'agglomération Val et Forêt est en situation de supporter le financement de l'opération et dans la négative d'indiquer les possibilités offertes pour financer l'opération ;

Ils soutiennent que :

- la déclaration d'utilité publique est intervenue en méconnaissance des dispositions de 1'article R. 311-7 du code de 1'urbanisme du fait du caractère incomplet de la déclaration de projet de la zone d'aménagement concerté, faute de bilan financier prévisionnel précis ;

- le bilan coût avantage de la déclaration d'utilité publique est négatif du fait, d'une part, que l'opération ne présente pas de véritable intérêt public, au motif que les villes d'Ermont et d'Eaubonne satisfont déjà à leurs obligations en matière de quota de logements sociaux, qu'il n'est nul besoin de redynamiser le quartier de la gare, que le projet ne permettra pas de fluidifier les échanges et n'aboutit pas à une amélioration des équipements publics déjà présents, et que, d'autre part, l'opération présente un grave risque financier du fait du désengagement de la ville de Franconville, qu'il n'est pas établi que la communauté d'agglomération soit en mesure d'en assurer le financement, le budget général comme le budget annexe de 1'opération étant en déséquilibre et en considération du fait que le financement de la démolition/construction de l'école Jean Jaurès est assumé par les seuls contribuables sans que l'aménageur soit mis à contribution et que les inconvénients du projet dépassent donc ses avantages ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de 1'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, rapporteur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la Selas Bruno Kern avocats, pour la communauté d'agglomération Val et Forêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Val et Forêt:

1. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; que, conformément à ces dispositions, le recours de la société LANDSON et de M. B...est accompagné du jugement attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le recours de la société LANDSON et de M. B... serait irrecevable, en ce qu'il n'est pas accompagné du courrier de notification dudit jugement, ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 311-7 du code de 1'urbanisme : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, que lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend:/ (. .. ) c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps (... )" ; que si les requérants soutiennent que les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement n'ont pas été précisées dans le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté conformément aux exigences de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué du préfet du Val-d'Oise en date du 5 mars 2010 déclarant l'utilité publique de l'acquisition et de l'aménagement des terrains nécessaires à l'aménagement du quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne relève d'une procédure distincte et indépendante des délibérations antérieures créant la zone ou approuvant le plan d'aménagement de zone ; que, dès lors, un moyen tiré des prétendues irrégularités entachant ces dernières délibérations est inopérant au soutien d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée ;

3. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 5 mars 2010, le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique les opérations nécessaires à l 'aménagement de la zone d'aménagement concerté du quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la zone d'aménagement concerté du quartier de la gare d'Ermont-Eaubonne, représentant environ 5,5 hectares, a pour objet principal de faire du quartier un lieu de vie avec la création de 800 logements en remplacement des 300 logements existants, de commerces et d'activités économiques sur 25 000 m2, d' équipements, d'espaces publics et d'espaces verts, de faciliter la circulation avec des priorités aux transports en commun et aux piétons, de proposer une offre diversifiée de logements de meilleure qualité, d'affirmer le rôle de "quartier de la gare" en valorisant et en intégrant les nouveaux bâtiments SNCF au quartier, de profiter de l'attraction de la gare en développant un pôle "activités" à l'occasion du réaménagement rendu nécessaire par la création de la nouvelle ligne "Ermont-Eaubonne Saint-Lazare" ;

4. Considérant, d'une part, qu'un tel projet est au nombre des opérations pour lesquelles l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être légalement autorisée ; que, toutefois, une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que la circonstance que les communes d'Ermont et Eaubonne auraient déjà atteint les quotas de logements sociaux prévus par la loi de solidarité et de renouvellement urbain n'est pas de nature à justifier que le besoin de logements se serait éteint dans un quartier appelé, par la création de nouvelles voies de communication ferroviaires, à se développer ; que les requérants ne justifient pas l'absence d'utilité publique à créer au sein du quartier de la nouvelle gare de la SNCF un tissu nouveau d'équipements, de commerces, d'activités économiques et de logements ; qu'ils ne démontrent pas davantage qu'en raison de l'élargissement de la RD 909 à la hauteur du pont de Bouffémont, l'élargissement de RD 909 au centre de la ZAC provoquerait un engorgement supplémentaire de la circulation routière ;

5. Considérant, d'autre part, que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'opération présenterait un grave risque financier du fait du désengagement de la ville de Franconville, que la communauté d'agglomération ne serait pas en mesure d'en assurer le financement, et que le budget général comme le budget annexe de l'opération serait en déséquilibre ; que l'opération ne peut être considérée comme présentant un coût excessif par rapport à ses avantages pour la communauté d'agglomération ; qu'en outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le coût de la démolition/ reconstruction de l'école Jean Jaurès est laissé aux collectivités publiques sans participation de l'aménageur privé dès lors que, comme l'ont relevé les premiers juges, cet équipement n'entre pas dans le champ de l'arrêté préfectoral attaqué ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à démontrer que l'opération en litige serait dépourvue d'utilité publique ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner les suppléments d'instruction sollicités par les requérants, que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l ' application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LANDSON et de M. B...solidairement le versement à la communauté d'agglomération Val et Forêt de la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LANDSON et de M. B...est rejetée.

Article 2 : La société LANDSON et M. B...sont condamnés solidairement à payer à la communauté d'agglomération Val et Forêt une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE02539 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02539
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GUERIN-GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-19;12ve02539 ?
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