La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | FRANCE | N°13VE03561

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 juin 2014, 13VE03561


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Maktouf, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303378 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 avril 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et, d'autre part, étendu les effets de sa décision portant éloignement du territoire aux multiples i

dentités sous lesquelles est connu M. C... dans le fichier automatique des ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Maktouf, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303378 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 avril 2013 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et, d'autre part, étendu les effets de sa décision portant éloignement du territoire aux multiples identités sous lesquelles est connu M. C... dans le fichier automatique des empreintes digitales ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est intervenue en violation de la déclaration universelle des droits de l'Homme, de l'article 12.1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et de l'article 16 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 2 novembre 2013 ;

- c'est à tort que le préfet a retenu qu'il n'était pas exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants car l'éloigner du territoire ferait obstacle à ce qu'il puisse faire valoir ses droits en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14.1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- s'agissant de la décision étendant les effets de l'obligation de quitter le territoire français à toutes les identités connues de M.C... :

- elle a été prise par une autorité incompétente

- elle est entachée d'une erreur de fait, la ville de Gaza n'étant pas située sur le territoire de l'Etat d'Israël

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas établi le lien entre lui et chacune des identités figurant dans cette décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 le rapport de M. MEYER, premier conseiller

1. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien né le 26 décembre 1987 prétend être entré clandestinement en France en 2007 ; que le 2 avril 2013, le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont il a ensuite étendu les effets à toutes les identités sous lesquelles M. C... est connu dans le fichier automatique des empreintes digitales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que Mme E...disposait, en sa qualité de chef du bureau, et en vertu des dispositions d'un arrêté préfectoral du 28 janvier 2013 régulièrement publié, d'une délégation de signature lui permettant de signer, au nom du préfet du Val-d'Oise, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté n'avait pas à être joint à la décision attaquée pour être opposable à M.C... ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision manque en fait ;

3. Considérant que la décision attaquée porte mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de prendre position sur les différents éléments relatifs à la situation personnelle de M.C... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

4. Considérant que si M. C...soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 novembre 1948, la publication au Journal officiel de la République française de cette déclaration ne permet pas de la ranger au nombre des actes diplomatiques ratifiés conformément aux dispositions de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

5. Considérant que les stipulations de l'article 12.1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels susvisé ne sont pas d'effet direct et ne peuvent par conséquent pas être invoquées à l'appui d'un moyen de légalité dirigé contre une décision administrative ;

6. Considérant que selon l'article 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques susvisé : " Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. " ; que la décision attaquée ne fait aucunement obstacle à ce que la procédure judiciaire engagée par M. C...se poursuive hors de sa présence en France, celui-ci pouvant transmettre à la justice les éléments d'information dont il serait dépositaire depuis l'étranger par l'intermédiaire d'un avocat ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par conséquent être écarté ;

7. Considérant que le préfet du Val-d'Oise a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fait que " l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative " ; que, toutefois, par un courrier daté du 2 novembre 2012, reçu le 5 novembre suivant, le conseil de M. B...a saisi le préfet de la Seine Saint-Denis d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que cette demande ait été présentée par voie postale en dehors des cas prévus à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas fait obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet soit intervenue du fait du silence gardé par l'administration ; que, néanmoins, la circonstance qu'une demande de titre de séjour avait été présentée par M. C... ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Val-d'Oise prît à son encontre une décision d'éloignement du territoire français ; que, par conséquent, si l'existence de cette demande avait été portée à la connaissance du préfet du Val-d'Oise, celui-ci aurait pris la même décision ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit par conséquent être écarté ;

8. Considérant que M. C...soutient que la décision attaquée serait entachée d'une autre erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur la circonstance qu'il n'aurait pas allégué être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, à l'appui de ce moyen, M. D... invoque des éléments de fait relatifs à l'impossibilité dans laquelle il estime qu'il se trouverait de défendre ses droits devant la justice si la décision attaquée était mise à exécution ; que ces circonstances sont sans rapport avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit par conséquent être écarté ;

9. Considérant que la circonstance que M. C...ait porté plainte et se soit constitué partie civile ne fait aucunement obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire dès lors que l'intéressé sera en mesure, par l'intermédiaire d'un avocat, de faire valoir ses droits devant la justice ; que le préfet du Val-d'Oise n'a par conséquent entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision étendant les effets de l'obligation de quitter le territoire français à toutes les identités portées par M. C...:

10. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a étendu les effets de sa décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français à toutes les identités sous lesquelles M. C...est connu dans le fichier automatique des empreintes digitales constitue le prolongement de cette décision dont elle n'est pas séparable ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit par conséquent être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment ;

11. Considérant que la circonstance que cette décision mentionne, par erreur, et à plusieurs reprises, que Gaza se situerait sur le territoire de l'Etat d'Israël est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'elle ne fait que reprendre, sur ce point, les déclarations de l'intéressé ;

12. Considérant que si M. C...soutient que le préfet du Val-d'Oise n'a pas établi juridiquement de lien entre les différents identités mentionnées dans cette décision, il n'établit ni même ne soutient que les mentions qui figurent dans cette décision, et qui proviennent d'une extraction des données enregistrées dans le fichier automatique des empreintes digitales, seraient erronées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 13VE03561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03561
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MAKTOUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-17;13ve03561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award