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12/06/2014 | FRANCE | N°14VE00797

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 juin 2014, 14VE00797


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour Mme A... B...veuveC..., demeurant 8 avenue Anatole Franceà Pantin (93500), par Me Laya, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309806 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler,

pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour Mme A... B...veuveC..., demeurant 8 avenue Anatole Franceà Pantin (93500), par Me Laya, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309806 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et

L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la circonstance que son époux, ressortissant français, est décédé, ne saurait la priver du bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ;

- elle ne respecte pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle a noué des relations solides sur le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en s'abstenant de l'entendre avant d'édicter les mesures portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour, contenues dans l'arrêté litigieux, l'administration, qui a agi dans le cadre de la mise en oeuvre du droit de l'Union, a méconnu les dispositions combinées des articles 41-2 et 51-1 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les observations de Me Laya, pour MmeB... ;

1. Considérant que Mme B...ressortissante algérienne, née en 1978, fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté, le 6 février 2014, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;qu'aux termes de l'article L. 431-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article

L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;

3. Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui sont relatives à des ressortissants étrangers soit titulaires d'un titre de séjour, soit en instance de renouvellement d'un tel titre au moment où leur conjoint, ressortissant français, est décédé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle vit en France depuis septembre 2012, que son époux, ressortissant français, est décédé de mort naturelle le 7 novembre 2012, qu'elle se rend fréquemment sur la tombe de son mari et conserve des liens avec sa belle-famille, et que plusieurs membres de sa famille, dont sa soeur et sa cousine, dont elle est très proche, résident régulièrement sur le territoire ; que, toutefois, eu égard au caractère très récent de son séjour en France et à la circonstance qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans, l'arrêté du préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) / III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ".

7. Considérant que si au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, figure le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, ce droit, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressée, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d' une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle mesure assortie, le cas échéant, d'une interdiction de retour ; qu'en principe il se trouve ainsi à même de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction de décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

8. Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que soit prises les mesures d'éloignement et d'interdiction du territoire français litigieuses ; qu'au demeurant, en se bornant à faire valoir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, la requérante n'établit ni même ne soutient qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, différentes de celles produites à l'appui de sa demande de titre de séjour, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant l'intervention des mesures litigieuses et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à leur édiction ; que, par suite, le moyen tiré par Mme B... de ce qu'elle aurait été privée du droit d'être entendu en méconnaissance du principe général du droit de l'Union sus-rappelé ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale dès lors qu'elle serait fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14VE00797 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00797
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : LAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-12;14ve00797 ?
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