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05/06/2014 | FRANCE | N°13VE03741

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2014, 13VE03741


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2013, présentée pour

Mme B...A..., demeurant..., par Me Peiffer-Devonec, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209041 du 25 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 mars 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compt...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2013, présentée pour

Mme B...A..., demeurant..., par Me Peiffer-Devonec, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209041 du 25 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 mars 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer pendant le réexamen une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation de travail ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- les trois décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que contrairement à ce qu'a retenu l'arrêté attaqué elle ne peut pas poursuivre une vie familiale en Haïti où elle n'a plus de famille et où les conditions de vie précaires et l'absence d'offre de soins feront obstacle à la prise en charge de ses problèmes de santé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

1. Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne née le 17 juillet 1944, fait appel du jugement du 25 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 mars 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est entrée en France le

31 mars 2010 régulièrement sous couvert d'un visa de court séjour, pour rejoindre sa fille titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019 et ses deux petits-enfants, qu'elle n'a plus aucune famille en Haïti où ses conditions de vie précaires consécutives au tremblement de terre de janvier 2010 et l'absence de traitements médicamenteux disponibles ne permettront pas que son état de santé, notamment un diabète et une hypertension soient correctement pris en charge ; que cependant Mme A..., entrée en France récemment à l'âge de soixante-six ans, n'établit pas davantage en appel qu'une de ses filles résiderait au Canada ni qu'elle n'a pas d'enfants en Haïti ; qu'elle n'établit pas davantage, par les pièces du dossier, ses allégations de prise en charge financière et matérielle par sa fille résidant en France ; qu'enfin les pièces produites sur son état de santé ne suffisent pas à établir qu'un retour en Haïti ne serait pas envisageable, alors qu'au demeurant Mme A...n'a pas déposé sur le fondement de son état de santé une demande d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée d'une erreur manifeste ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13VE03741 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03741
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : PEIFFER-DEVONEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;13ve03741 ?
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