La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2014 | FRANCE | N°13VE03625

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juin 2014, 13VE03625


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Kanza, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler le jugement n° 1201448 en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 14 février 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° à titre principal, d'annuler l

a décision du 14 février 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refus...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Kanza, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler le jugement n° 1201448 en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 14 février 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° à titre principal, d'annuler la décision du 14 février 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3° à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 14 février 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ;

5° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6° à titre très subsidiaire, d'annuler la décision du 14 février 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le Mali comme pays de destination ;

7° à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français ;

8° dans tous les cas, d'ordonner que le préfet de la Seine-Saint-Denis tienne le greffe de la Cour informé de l'exécution de l'arrêt à intervenir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

9° dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée par rapport à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit en prenant sa décision sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la demande se fondait sur l'article L. 313-14, sur la convention franco-malienne et sur les critères posés par l'article R. 5221-20 du code précité ;

- le préfet s'est mépris sur la demande en estimant qu'elle ne comportait aucun motif exceptionnel notamment en ce qui concerne la vie privée et familiale de l'intéressé et la possibilité pour lui de travailler en qualité d'agent de nettoyage ;

- il a violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision, qui est insuffisamment motivée, est illégale dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour l'est également ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision, qui est insuffisamment motivée, est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français l'est également ;

- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

Vu la convention de codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali, signée à Paris le 21 décembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 relative à la modification des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2014, le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, relève appel du jugement n° 1201448 en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 14 février 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise notamment les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ; qu'elle précise que le requérant " ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé ", qu'il " n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 précité ", qu'il " n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois pour être admis au séjour à un autre titre " et, enfin, " déclare être entré en France en 2003, célibataire, sans charge de famille, dont la mère et les quatre frères et soeurs résident au Mali, ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi " ; que, dès lors, alors même que l'accord franco-malien n'est pas évoqué, la décision contestée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi visée ci-dessus du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour ; que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée, sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; qu'il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6 ; qu'ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet n'aurait pas examiné son droit au séjour sur le fondement de l'accord franco-malien ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte du séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, pour refuser de délivrer une carte de séjour à M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur le motif que l'intéressé n'établissait pas remplir les conditions posées par l'arrêté précité du 11 août 2011 ; que, d'une part, toutefois, par une décision n° 353288 en date du 26 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ledit arrêté du 11 août 2011 ; que, d'autre part, en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur l'arrêté du 11 août 2011 précité et a commis une erreur de droit ;

7. Considérant, toutefois, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également indiqué dans sa décision notamment que M. B... " déclare être entré en France en 2003, est célibataire et sans charge de famille " et qu'il ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur ces seuls éléments ; que, dans ces conditions, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'erreur de droit commise par le préfet ; que, de la même manière, il ne saurait se prévaloir de ce que ce dernier aurait commis une erreur de fait en estimant que la mère ainsi que quatre frères et soeurs du requérant résidaient au Mali ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas vérifié successivement si l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires, puis s'il était fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

9. Considérant, en sixième lieu, que M. B...indique être titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis l'année 2006, avoir présenté une demande d'autorisation de travail à temps plein pour laquelle il dispose d'une promesse d'embauche et fait état de considérations humanitaires et exceptionnelles liées à l'intensité de ses attaches privées et familiales depuis plusieurs années ; que, toutefois, les déclarations de revenus qu'il produit au titre des années 2006, 2007 et 2008 ne mentionnent aucun revenu ; qu'il ne verse par ailleurs pas de bulletins de salaire correspondant à cette période ; que, dans ces circonstances, les allégations de M. B... selon lesquelles il travaillerait depuis l'année 2006 ne peuvent être tenues comme établies ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il exerce une activité salariée en France depuis l'année 2009, ni cette circonstance ni celle qu'il aurait tissé en France des liens amicaux et personnels, tout en étant célibataire et sans charge de famille, ne constituent, à elles seules, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 précité, susceptible de justifier l'attribution d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B...un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a instruit la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code déjà cité, qu'il a également constaté que l'intéressé, qui ne disposait pas d'un visa de long séjour ainsi que d'un contrat visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail, ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement d'un autre titre ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour et d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé, conditions applicables pour la délivrance des cartes de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait ou se serait senti lié par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en huitième lieu, que la décision en litige en litige ne statue sur aucune demande d'autorisation de travail ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail est inopérant ;

12. Considérant, en neuvième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient ; que, cependant, en l'espèce, les documents versés au dossier ne permettent pas de justifier le séjour en France de M. B... de 2003 à 2005 ; que son intégration professionnelle, alléguée depuis 2006 mais justifiée seulement à partir de 2009, ainsi que son intégration sociale alléguée, ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

14. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2003 et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2006 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit résider en France que depuis 2006 et y travailler depuis 2009 ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'éléments faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

16. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...se trouvait dans la situation prévue par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu ainsi prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, sans commettre d'erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation, ni se sentir en situation de compétence liée ;

19. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux retenus au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

20. Considérant, en premier lieu, qu'outre les éléments relevés au point 2, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également indiqué que M. B...n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;

21. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de celle fixant le pays de renvoi ;

22. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;

23. Considérant que M. B...ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

24. Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 2012 en tant qu'elle portait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; que cet article n'est pas frappé d'appel et est dès lors devenu définitif ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'en tout état de cause sa demande d'information du greffe de la Cour sur les suites de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE03625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03625
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;13ve03625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award