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05/06/2014 | FRANCE | N°13VE03617

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juin 2014, 13VE03617


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Hetet, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305507 en date du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 22 avril 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2° d'annuler ledit arrêté pour ex

cès de pouvoir ;

Elle soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a refus...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Hetet, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305507 en date du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 22 avril 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à tort de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et a violé les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2014, le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne, relève appel du jugement n° 1305507 en date du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 22 avril 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a été victime d'un accident sur la voie routière en 2010, à la suite duquel elle a dû interrompre provisoirement son activité professionnelle ; que, par un avis du 2 janvier 2013, le médecin de l'agence régionale de santé publique d'Ile-de-France a estimé que les suites de cet accident nécessitaient, pour Mme A..., une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que des soins appropriés pouvaient être dispensés dans le pays d'origine de l'intéressée ; que si celle-ci fait valoir qu'elle porte un matériel d'ostéosynthèse sur les deux jambes, effectue encore de la rééducation et ne se déplace qu'avec des béquilles, elle n'établit ni même ne soutient qu'un défaut de soins aurait des conséquences d'une extrême gravité ; que la circonstance qu'en 2013 elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ne permet pas, en l'absence de toute autre pièce versée au dossier relative aux soins dont elle ferait l'objet ou à son état de santé, d'infirmer l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler à Mme A...un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme A...soutient qu'elle séjourne en France depuis 2004 et vit en concubinage depuis huit ans avec un ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, la seule attestation du concubin allégué ne permet pas de justifier de la durée de cette relation ; que les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour démontrer une résidence continue de l'intéressée sur le territoire français de 2005 à 2007 ; qu'en tout état de cause, à supposer même que Mme A...séjournerait en France depuis 2004 et aurait travaillé de 2008 à 2010 jusqu'à son accident, elle ne conteste pas les mentions de la décision préfectorale selon lesquelles son mari ainsi que ses deux enfants vivent dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13VE03617


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 05/06/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13VE03617
Numéro NOR : CETATEXT000029100107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;13ve03617 ?
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