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05/06/2014 | FRANCE | N°13VE03554

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juin 2014, 13VE03554


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Peiffer-Devonec, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204093 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 26 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;
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3° d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Peiffer-Devonec, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204093 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 26 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt si l'arrêté contesté était annulé pour un motif de fond ;

4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt intervenir, si l'arrêté contesté était annulé pour un motif de forme ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'imposent pas l'existence d'une vie commune entre les époux ;

- il avait déposé une demande de titre valable un an, non dix comme l'a estimé le préfet ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales dès lors que le refus de titre de séjour l'est également ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2014, le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement n° 1204093 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 26 janvier 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;

3. Considérant que M. B...est entré en France le 9 janvier 2009 muni d'un visa Schengen et a épousé, le 28 février 2009, une ressortissante française ; qu'il a déposé ensuite une demande de certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 10 juin 2009, sur laquelle il était indiqué expressément qu'il avait sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour valable un an ; que si, pour prendre la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le requérant ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour valable dix ans en faisant valoir que ce dernier n'établissait pas l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, cette circonstance, à la supposer avérée, ne faisait pas obstacle à la délivrance du titre sollicité dès lors que l'existence d'une telle communauté ne conditionne pas la délivrance aux ressortissants algériens du certificat de résidence d'un an prévu par les stipulations précitées ; qu'il suit de là que le préfet a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B...d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Peiffer-Devonec, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Peiffer-Devonec d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204093 en date du 3 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 janvier 2012, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Peiffer-Devonec, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 13VE03554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03554
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : PEIFFER-DEVONEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;13ve03554 ?
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