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05/06/2014 | FRANCE | N°12VE04109

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2014, 12VE04109


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE PERSAN, représentée par son maire en exercice, par Me Gentilhomme, avocat ; la COMMUNE DE PERSAN demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1108776 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M.E..., l'arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Persan a accordé à M. et Mme C...un permis de construire portant sur une maison d'habitation située 27 rue Georges Picot ;

2° de rejeter la demande de M.E... ;<

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3° de mettre à la charge de M. E...le versement d'une somme de 3 000 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE PERSAN, représentée par son maire en exercice, par Me Gentilhomme, avocat ; la COMMUNE DE PERSAN demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1108776 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M.E..., l'arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Persan a accordé à M. et Mme C...un permis de construire portant sur une maison d'habitation située 27 rue Georges Picot ;

2° de rejeter la demande de M.E... ;

3° de mettre à la charge de M. E...le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le seul moyen d'annulation retenu par le tribunal n'est pas fondé dès lors que le premier adjoint au maire était, par arrêté du 10 avril 2008 transmis au contrôle de légalité le 16 avril 2008 et régulièrement affiché en mairie, compétent pour signer l'arrêté en date du 11 mai 2011 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...du cabinet Gentilhomme avocats pour la COMMUNE DE PERSAN ;

1. Considérant que, par arrêté du 11 mai 2011, le premier adjoint au maire de la COMMUNE DE PERSAN (Val-d'Oise) a délivré à M. et Mme C...un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé 27 rue Georges Picot ; que la COMMUNE DE PERSAN relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, à la demande de M. E..., demeurant... ;

2. Considérant que, pour annuler le permis de construire litigieux, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que le signataire de l'acte attaqué devait être regardé comme incompétent dès lors que la commune, qui n'avait pas produit d'observations en défense, ne justifiait pas de l'existence et de la régularité d'une décision du maire délégant sa signature à l'intéressé en matière de permis de construire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 avril 2008, transmis à la sous-préfecture de Pontoise le 16 avril 2008, M. D... A..., signataire du permis de construire du 11 mai 2011, a reçu délégation du maire de Persan notamment pour la " signature de tout courrier ou document " relatif à l'urbanisme ; que, contrairement à ce que fait valoir en appel M.E..., il n'appartient nullement à la commune de " démontrer " que cette délégation n'aurait pas été rapportée par le maire en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal a estimé que l'arrêté du 11 mai 2011 délivrant un permis de construire à M. et Mme C... était entaché d'incompétence ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) " ; que le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 ; que l'article

R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande ;

7. Considérant qu'à supposer que M. E...doive être regardé comme soutenant que les pétitionnaires auraient commis une fraude par une appropriation sans titre, notamment par empiètement sur son fonds, d'une grande partie de la parcelle d'assiette de la construction projetée, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commune devait vérifier au-delà de ce qu'exigent les dispositions précitées, la qualité de M. et Mme C...pour présenter leur demande ; que, par suite, les moyens, au demeurant non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, tirés de ce que la parcelle présentant une surface moindre selon des allégations non établies de M. E..., dès lors la surface hors oeuvre nette dépasserait le maximum autorisé par le plan local d'urbanisme et méconnaitrait la règle d'implantation en limite latérale de la parcelle doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PERSAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 mai 2011 du maire de la commune délivrant un permis de construire à M. et Mme C...pour la construction d'une maison d'habitation ;

9. Considérant, en tout état de cause, qu'il résulte de ce qui précède, notamment au point 7, que les conclusions d'appel de M. E...tendant à la réformation du jugement du

12 octobre 2012 en ce que les premiers juges auraient à tort considéré que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions contestées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PERSAN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au titre des frais exposés par la COMMUNE DE PERSAN et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1108776 en date du 12 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de M. E...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE PERSAN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE04109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04109
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CABINET GENTILHOMME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;12ve04109 ?
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