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05/06/2014 | FRANCE | N°12VE01905

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2014, 12VE01905


Vu, I, sous le n° 12VE01905, la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour la COMMUNE DE BELLEFONTAINE, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats H. Didier - F. Pinet ;

La COMMUNE DE BELLEFONTAINE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005262 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 10 000 euros à la société FR Promotion MB ;

2° de rejeter les demandes de la société FR Promotion MB ;

3° de mettre à la charge de la société FR Promotion MB une

somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle...

Vu, I, sous le n° 12VE01905, la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour la COMMUNE DE BELLEFONTAINE, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats H. Didier - F. Pinet ;

La COMMUNE DE BELLEFONTAINE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005262 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 10 000 euros à la société FR Promotion MB ;

2° de rejeter les demandes de la société FR Promotion MB ;

3° de mettre à la charge de la société FR Promotion MB une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, alors que la commune contestait la réalité et le montant du préjudice, les premiers juges n'ont même pas a minima constaté que la société en justifiait ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute de la commune et ont confondu le régime de responsabilité du fait du défaut d'entretien des chemins ruraux et le régime de la responsabilité du fait des promesses non tenues ; sur le fondement du défaut d'entretien des chemins ruraux, sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors qu'elle n'a jamais antérieurement au fait générateur exécuté des travaux d'élargissement et de viabilisation destinés à lui donner une destination à usage automobile sur le chemin des Cerisiers ; le courrier adressé le 8 octobre 2008 par la commune à la société ne constitue pas une " promesse fautive " engageant la responsabilité de la commune du fait de l'absence d'élargissement à 3 mètres de la totalité du chemin des Cerisiers dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un engagement véritable, ferme et précis ni d'élargir le chemin à 3 mètres sur toute sa longueur mais seulement de permettre l'accès au portail de la parcelle ce qui a été exécuté par la commune, ni de faire procéder au revêtement du chemin ; le fait qu'en certains points d'assiette, le chemin ait eu une largeur inférieure à 3 mètres sur sa portion haute, n'était donc pas fautif ;

- c'est à tort que le tribunal a relevé l'existence d'un lien de causalité a fortiori direct et certain entre l'absence de réalisation des travaux d'élargissement et la résiliation le 6 juillet 2009 d'un contrat de vente de la parcelle alors, d'une part, que c'est la société qui s'est engagée auprès de l'acheteur sur l'ampleur des travaux d'élargissement du chemin, d'autre part, que les travaux d'accès à la parcelle 488 étaient dépourvus de tout lien avec les permis de construire à délivrer sur d'autres parcelles contrairement à la confusion sciemment entretenue par la société auprès de son acheteur ; la rupture contractuelle trouve sa cause déterminante dans les accords établis entre la société et l'acheteur antérieurement au courrier de la commune du 8 octobre 2008 et non dans le comportement de la commune ; c'est la société qui a pris le risque de revendre séparément la parcelle 488 dépourvue d'accès indépendant dont l'accès sur la voie publique s'était toujours opéré par la parcelle 952 ; d'autres conditions suspensives de la vente tenant au portail et à l'obtention d'un certificat d'urbanisme auraient également conduit à la résiliation de la vente ; au surplus toute construction nouvelle est quasi-exclue par le plan d'occupation des sols sans que ce soit mentionné dans la promesse de vente ce qui pouvait conduire à la résiliation quelque soit l'aménagement du chemin ;

- subsidiairement, la faute d'imprudence commise par la société, professionnelle de l'immobilier, qui s'est engagée dans une opération spéculative, et a signé une promesse de vente sous conditions sans attendre l'exécution des travaux, exonère la commune de toute responsabilité ;

- en tout état de cause, les premiers juges ont indemnisé un préjudice d'immobilisation du terrain qui n'était pas invoqué par la société laquelle invoquait un préjudice résultant de l'immobilisation du prix de la vente lequel était irrecevable pour n'avoir pas été mentionné dans la demande préalable et infondé puisque la vente ne pouvait avoir lieu qu'en juillet 2009 ; la méthode suivie par les premiers juges pour accorder 10 000 euros est impossible à reconstituer ; la période de départ du préjudice est erronée ; le préjudice n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant de 200 000 euros, la société ayant elle-même pris la décision de vendre une parcelle en la détachant d'une unité foncière qui avait un accès direct sur une voie publique ; les difficultés de la société avec sa banque n'ont pas de lien avec la commune ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 12VE01907, la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour la SOCIETE FR PROMOTION MB, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire Me A...B..., demeurant..., par Me Barousse, avocat ;

La SOCIETE FR PROMOTION MB demande à la Cour :

1° d'annuler partiellement le jugement n° 1005262 du 20 mars 2012 en ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé à la somme de 10 000 euros l'indemnité due par la commune de Bellefontaine en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2° de condamner la commune de Bellefontaine à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3° de mettre à la charge de la commune de Bellefontaine une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation du préjudice subi en raison de la faute de la commune alors que la seule condition suspensive qui a fait obstacle à la vente est celle portant sur la réalisation de travaux d'élargissement du chemin des Cerisiers à une largeur de 3 mètres au niveau du sol jusqu'au portail de la parcelle A 488 comme la commune s'y était engagée ; la vente conclue pour un prix de 230 000 euros était particulièrement intéressante alors que l'expert du liquidateur l'évalue à 100 000 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

1. Considérant que la SOCIETE FR PROMOTION MB a demandé au maire de la COMMUNE DE BELLEFONTAINE par courrier recommandé de son conseil du

23 février 2010, distribué le 23 avril 2010, la réparation par une indemnité de 200 000 euros du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de la commune de poursuivre après

novembre 2008 les travaux de réfection du chemin rural dit des Cerisiers qui devaient permettre la desserte par " tous véhicules et engins " de la parcelle cadastrée A 488 lui appartenant ; que ce courrier étant demeuré sans réponse, le 25 juin 2010, la SOCIETE FR PROMOTION MB a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BELLEFONTAINE à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi ; que, par la requête susvisée enregistrée sous le n° 12VE01905, la COMMUNE DE BELLEFONTAINE demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 10 000 euros à la SOCIETE FR PROMOTION MB et de rejeter la demande présentée par cette société devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par la requête susvisée enregistrée sous le n° 12VE01907 la SOCIETE FR PROMOTION MB fait appel du même jugement et demande à la Cour de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant, d'une part, que, nonobstant la circonstance qu'il faisait suite à une demande de la SOCIETE FR PROMOTION MB, le courrier en date du 8 octobre 2008 du maire de la COMMUNE DE BELLEFONTAINE constitue une simple information relative à des travaux envisagés par la commune sur un chemin rural et ne saurait s'interpréter comme comportant un engagement de la commune, pris au bénéfice de ladite société, de réaliser des travaux viabilisant le terrain de cette dernière ; qu'il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que les travaux ainsi annoncés n'auraient pas été réalisés ;

3. Considérant, d'autre part, que sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie ; que ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée ; que ce même droit est dévolu à celui qui, sans être riverain d'une voie publique, ne peut accéder à son fonds qu'en empruntant une voie publique ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des termes de la demande préalable indemnitaire, que la société en décidant de revendre en trois ensembles distincts la propriété acquise par elle en 2006 est directement à l'origine des difficultés d'accès à la voirie de la parcelle A 488 dont elle a décidé qu'elle constituerait l'un des trois lots ; que l'insuffisance alléguée des travaux de réfection du chemin rural dit des Cerisiers réalisés par la COMMUNE DE BELLEFONTAINE en octobre 2008 n'est dès lors pas de nature à engager sans faute la responsabilité de la commune envers la SOCIETE FR PROMOTION MB ;

4. Considérant, enfin et au surplus, que le préjudice né, pour la société requérante, de la renonciation du 6 juillet 2009 à l'acquisition de la parcelle A 488 par un acheteur avec lequel elle s'était engagée par acte sous seing privé le 20 octobre 2008 à une vente pour la somme de 230 000 euros, ne résulte, en tout état de cause, que des stipulations de cet acte, qui avait prévu des conditions suspensives particulières notamment de " réalisation des travaux nécessaires pour rendre accessible la parcelle A 488 par le chemin rural des Cerisiers avec élargissement de trois mètres au niveau du sol, jusqu'au portail de la parcelle " ; que, dès lors, le préjudice subi par la SOCIETE FR PROMOTION MB ne présente pas un lien suffisamment direct avec l'inexécution alléguée d'une obligation par la commune ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la COMMUNE DE BELLEFONTAINE tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que la COMMUNE DE BELLEFONTAINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à la SOCIETE FR PROMOTION MB la somme de 10 000 euros, d'autre part, que les conclusions indemnitaires de la SOCIETE FR PROMOTION MB doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BELLEFONTAINE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE FR PROMOTION MB demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE FR PROMOTION MB une somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1005262 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

20 mars 2012 est annulé.

Article 2 : Les demandes de la SOCIETE FR PROMOTION MB sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE FR PROMOTION MB, représentée par son liquidateur judiciaire Me A...B..., versera à la commune de Bellefontaine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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