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05/06/2014 | FRANCE | N°12VE01176

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2014, 12VE01176


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Mandicas, avocat ; M. B... demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004501 du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 par laquelle le maire d'Antony a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 24 décembre 2009 par laquelle le maire d'Antony a transféré à la SCI Immo 77 le permis de construire du 12 juin 2006 délivré à la SCI De Luca ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3° de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Mandicas, avocat ; M. B... demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1004501 du 20 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2010 par laquelle le maire d'Antony a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 24 décembre 2009 par laquelle le maire d'Antony a transféré à la SCI Immo 77 le permis de construire du 12 juin 2006 délivré à la SCI De Luca ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Antony une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le permis de démolir ne pouvait être transféré de M. E...à la SCI Immo 77 en l'absence de l'accord du mandataire judiciaire de la SCI De Luca, titulaire de l'autorisation alors que M. E...n'a jamais été titulaire de l'autorisation de démolir ;

- les formalités d'affichage qui s'appliquent aux décisions de transfert des permis de construire et de démolir doivent, s'agissant du nom, de la raison sociale et de la dénomination sociale du bénéficiaire, être préalables à la réalisation des travaux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me C... A... avocats pour la commune d'Antony ;

1. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté du 24 décembre 2009 par lequel le maire d'Antony a transféré à la SCI Immo 77 le permis de construire du 12 juin 2006 délivré à la SCI DE LUCA serait illégal en l'absence de l'accord du mandataire judiciaire de la SCI De Luca pour transférer le permis de démolir qui lui avait été accordé antérieurement à ce permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, concernant le permis de construire, le maire a édicté un premier arrêté en date du 31 décembre 2008 qui transfère le permis de construire de la SCI De Luca à M.E..., puis un second arrêté du 24 décembre 2009 qui transfère le permis de M. E...à la SCI Immo 77 et que, concernant le permis de démolir, le maire, connaissance prise de l'accord existant entre M. E... et le mandataire judiciaire de la SCI De Luca pour opérer ce transfert, a pris un arrêté le 2 février 2010 qui transfère directement le permis de la SCI De Luca à la SCI Immo 77 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

2. Considérant que la circonstance alléguée en appel que les arrêtés de transfert des permis de construire et de démolir n'auraient pas fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain d'assiette du projet est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces arrêtés ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Antony, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune d'Antony ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; que la requête d'appel de M. B... qui reprend des conclusions tendant à l'annulation d'autorisations d'urbanisme déjà soumises à un contentieux jugé par un arrêt devenu définitif de la Cour de céans du 27 août 2009, arrêt porté à la connaissance du requérant en première instance, rejetant les demandes d'annulation présentées par un autre voisin du projet, présente un caractère abusif et qu'il y a lieu, dès lors, d'infliger à M. B... une amende d'un montant de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... est condamné à une amende de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : M. B... versera à la commune d'Antony une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01176
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;12ve01176 ?
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