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05/06/2014 | FRANCE | N°12VE01136

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2014, 12VE01136


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour la SELARL GRAVE WALLYN C...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société B...Production, dont le siège est 87 rue Pierre Brossolette à Saint-Quentin (02100), par Me Mangel, avocat ; la SELARL GRAVE WALLYN C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1013329 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-2503 en date du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure Me C..., li

quidateur judiciaire de la société B...Production, d'une part, d'adress...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour la SELARL GRAVE WALLYN C...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société B...Production, dont le siège est 87 rue Pierre Brossolette à Saint-Quentin (02100), par Me Mangel, avocat ; la SELARL GRAVE WALLYN C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1013329 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-2503 en date du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure Me C..., liquidateur judiciaire de la société B...Production, d'une part, d'adresser au préfet dans un délai d'un mois la déclaration de cessation d'activité en précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site (article R. 512-39-1 du code de l'environnement), d'autre part, de transmettre ses propositions, dans un délai de deux mois, au maire et au propriétaire du terrain sur le type d'usage futur qu'il envisage de considérer dans le cadre de la remise en état du site (article R. 512-39-2 du même code) ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a rempli, par les courriers des 15 juin et 13 juillet 2010, les seules obligations qui lui incombaient en application des dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'installation classée pour la protection de l'environnement ; c'est au préfet de prouver que les mesures prises seraient insuffisantes en usant éventuellement de toutes les voies de droit utiles pour pénétrer dans les lieux, qui sont la propriété du GFA Zaffani lui-même en liquidation judiciaire, dans lesquels

le liquidateur judiciaire n'est pas en mesure de pénétrer ;

- en tout état de cause le dirigeant de la société B...Production demeure le représentant légal de la société auquel il revient de se conformer aux obligations de déclaration de cessation d'activité et d'information sur l'usage futur du site dès lors que ces obligations ne relèvent pas des droits patrimoniaux dont il est dessaisi mais de la gestion ; que, par un courrier du 13 juillet 2010, elle a informé le préfet de la Seine-Saint-Denis des mesures de dépollution du site qui avaient été prises ;

- l'arrêté attaqué est inopposable à la liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Saint-Quentin le 11 septembre 2008 dès lors qu'il s'analyse en une obligation de payer des mesures de mise en oeuvre de dépollution qui n'a pas été portée à la connaissance du liquidateur dans le délai d'un an à compter de la liquidation judiciaire prévu par les dispositions du IV de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la Selarl Gaïa pour la commune de Tremblay-en-France ;

1. Considérant que par l'arrêté n° 2010-2503 en date du 20 octobre 2010 le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure Me D...C..., liquidateur judiciaire de la société B...Production sise route de Roissy à Tremblay-en-France, qui a exploité jusqu'au

21 octobre 2008 une installation classée pour la protection de l'environnement sous les rubriques 2111-1 et 2170-1 d'activité d'élevage de volailles et de fabrication d'engrais, d'une part, en application de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement d'adresser au préfet dans un délai d'un mois sa déclaration de cessation d'activité en précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site et, d'autre part, en application de l'article R. 512-39-2 du même code de transmettre ses propositions dans un délai de deux mois au maire et au propriétaire du terrain sur le type d'usage futur qu'il envisage de considérer dans le cadre de la remise en état du site ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué " I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. (...)II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; (...) 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. / III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3. " ; qu'aux termes du II de l'article R. 512-39-2 du même code : " Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 623-1 du code de commerce : " L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. (...) Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article A. 623-1 du même code : " Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 est établi selon les rubriques fixées à l'annexe 6-1 au présent livre. " ; qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : " I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (...) tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 641-9 du code de commerce que, eu égard aux éventuelles conséquences financières d'une absence de réponse à la mise en demeure telle que précisée au point 1 du présent arrêt, que cette procédure de mise en demeure a été à bon droit engagée, par l'arrêté du 20 octobre 2010, à l'encontre de Me D...C..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société B...Production, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 11 septembre 2008 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du 27 septembre 2010 du service des installations classées de la direction départementale de la protection des populations, qu'aucune déclaration de cessation d'activité ni de mémoire de fin d'activité et de réalisation du bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 précité du code de commerce n'avait été fourni par l'établissement ou son administrateur judiciaire pendant la procédure de sauvegarde ; que le liquidateur judiciaire de la société, avant l'édiction de l'arrêté litigieux du 20 octobre 2010, s'est borné à transmettre au préfet des courriers du 17 février 2010 et du 5 juillet 2010 par lesquels M.B..., auquel avait été délivré l'autorisation d'exploiter l'installation classée pour l'environnement, refusait de déclarer le site en cessation d'activité et affirmait avoir procédé à l'évacuation des déchets et que le site était " totalement dépollué " ; qu'il a été fait obstacle à la visite sur site du 10 août 2010 du technicien chargé de l'inspection des installations classées lequel a fait l'objet d'un signalement au procureur de la République de Bobigny ; qu'ainsi en l'absence de déclaration de cessation et de tout autre élément relatif à la sécurisation du site, à sa remise en état et à l'usage futur du site, la requérante qui n'établit par aucun élément de preuve ni les difficultés dont elle se prévaut d'avoir elle-même accès au site ni que ce site était dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'il permettait un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 du même code, n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait rempli les obligations prescrites par lesdites dispositions ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions du IV de l'article L. 622-17 du code de commerce : " Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. " ; que toutefois en matière de police des installations classées, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas pris l'arrêté attaqué dans le délai d'un an précité est sans incidence sur sa légalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL GRAVE WALLYN C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010-2503 du 20 octobre 2010 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SELARL GRAVE WALLYN C...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Tremblay-en-France et de mettre à la charge de la SELARL GRAVE WALLYN C...la somme qu'elle demande au titre des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SELARL GRAVE WALLYNC..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société B...Production, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tremblay-en-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE01136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01136
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-04 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Mise à l'arrêt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SELARL COLIGNON-MANGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;12ve01136 ?
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