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05/06/2014 | FRANCE | N°12VE00120

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 05 juin 2014, 12VE00120


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée par

M. F... C..., demeurant... ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0909731 en date du 8 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros et lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau " Phenix " du domaine public fluvial, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

2° de mettre à la cha

rge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 000 euros sur le fo...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée par

M. F... C..., demeurant... ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0909731 en date du 8 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros et lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau " Phenix " du domaine public fluvial, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

2° de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

- la notification du procès-verbal n'a pas été effectuée par une autorité compétente, tandis que la délégation accordée à Mme A...ne lui donne pouvoir pour agir qu'en cas d'urgence ;

- Voies navigables de France refuse illégalement toute inscription sur la liste d'attente en présence d'une infraction ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de M.C... ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2014, présentée par M. C... ;

1. Considérant que par procès-verbal du 26 février 2009, M.E..., chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat dûment assermenté, a constaté que le bateau " Phenix " appartenant à M. C...stationnait sans autorisation en rivière de Seine, rive gauche, au point kilométrique 12,900 à Saint-Cloud ; que, le 23 octobre 2009, l'établissement public Voies navigables de France a adressé au Tribunal administratif de Versailles ce

procès-verbal de contravention de grande voirie notifié à M. C...par un courrier en date du 3 mars 2009 dont il a accusé réception le 11 mars suivant ; que M. C...relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, saisi dans le cadre des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France, l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros et l'a enjoint d'évacuer son bateau " Phenix " du domaine public fluvial dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et ce, sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard ;

2. Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal du 26 février 2009 sur lequel se fondent les poursuites engagées à l'encontre de M. C...a été dressé par

M. D...E..., chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; qu'il résulte de l'instruction que M. E...est agent de l'Etat et qu'il a prêté serment devant le Tribunal de grande instance de Nanterre le 26 mai 2000 ; que, par suite, il avait qualité pour dresser le procès-verbal en litige ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ; que les paragraphes III et IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée disposent que : " III. - L'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 44 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. Toutefois, les contraventions continuent à être constatées par les agents mentionnés à l'article 41 du même code. IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs : - le président de Voies navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement (...) " ; que ces dispositions donnent compétence au président de l'établissement public Voies navigables de France, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ;

4. Considérant qu'en application de ces dispositions, M.B..., directeur interrégional du Bassin de la Seine, a saisi le Tribunal administratif de Versailles, le 23 octobre 2009, de conclusions tendant, d'une part, à ce que M. C...soit condamné à une amende de 1 500 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, d'autre part, à ce qu'il lui soit enjoint d'enlever son bateau " Phenix " du domaine public fluvial dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que M. B... a reçu subdélégation de signature du directeur général de l'établissement public Voies navigables de France, par décision du 12 octobre 2009 régulièrement publiée le 12 octobre 2009 au bulletin officiel n° 60 des actes dudit établissement public, et consultable, notamment, sur son site internet, " à l'effet de signer toutes décisions, actes ou mémoires de première instance relatifs à la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public confié, établis dans les conditions et selon les procédures prévues par le code de justice administrative et de représenter l'établissement en première instance " ; que, dès lors, M. B... a régulièrement saisi le tribunal administratif ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif ayant été régulièrement saisi d'une contravention constatée sur le domaine public fluvial par la transmission par le directeur interrégional du Bassin de la Seine, M.B..., de l'acte de notification ainsi que de la citation à comparaître, cette transmission régularise la procédure lorsque le procès-verbal n'a pas été régulièrement notifié au contrevenant ; qu'il en résulte qu'à supposer que l'agent ayant notifié le procès-verbal de la contravention et la citation à comparaître ait été incompétent pour y procéder, le dépôt de conclusions par l'autorité compétente devant le tribunal administratif a, en tout état de cause, régularisé la procédure ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les terres, pierres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bateau " Phenix " était stationné, sans autorisation, au moment de la constatation de l'infraction, en rivière de Seine, rive gauche, sur le territoire de la commune de Saint-Cloud ; qu'ainsi, la présence de ce bateau constituait un empêchement, au sens des dispositions précitées, sur le domaine public fluvial sans que M. C...ne puisse utilement faire valoir que l'emplacement occupé par son bateau dans un garage à bateaux n'est pas situé dans une zone dangereuse, ni que Voies navigables de France, qui l'a informé de l'irrégularité de la situation de son bateau en août 2006 lors du transfert par Port autonome de Paris de la gestion de la liste d'attente des bateaux logements en Ile-de-France, aurait dû l'informer, lorsqu'il a acquis son bateau, de l'irrégularité de la situation de celui-ci ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer ni la tolérance dont il a bénéficié antérieurement de la part de l'établissement public ni les circonstances qu'il lui verse des indemnités d'occupation et qu'il a viabilisé la portion de la zone sur laquelle son bateau est stationné ou encore son placement sur une liste d'attente, lequel ne constitue pas une autorisation de stationner, ou bien encore le fait que d'autres bateaux se trouvant dans une situation similaire n'auraient pas fait l'objet de poursuites ;

8. Considérant, d'autre part, que M. C...ne peut utilement, pour prétendre à être exonéré de la condamnation requise à son encontre, se prévaloir de la circonstance qu'il aurait été radié de la liste d'attente susvisée de manière selon lui illégale, dès lors que ce fait, à le supposer établi, ne caractérise pas un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure de nature à justifier une telle exonération ; que s'il se prévaut également de l'absence de publication des nouveaux actes de l'établissement public concernant la gestion des listes d'attente ou du défaut de critères de sélection mis en oeuvre, ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas établies, ne caractérisent pas davantage un fait de l'administration de nature à exonérer le contrevenant, pas plus que la circonstance que le garage à bateaux où son bateau était stationné, lequel stationnement était au demeurant limité dans sa durée par le règlement de police de la navigation de la Seine, n'aurait pas fait l'objet de poursuites en raison de l'illégalité de son exploitation ;

9. Considérant, enfin, que l'obligation de déplacer le bateau appartenant à M. C... sous astreinte ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen soulevé par M. C...tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que de même une telle mesure ne constitue pas, par elle-même, une atteinte au droit au domicile régi par l'article 102 du code civil ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles l'a enjoint de faire cesser le stationnement sans autorisation de son bateau " Phenix" sur le domaine public fluvial, dans le délai de trente jours, sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00120
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-06-05;12ve00120 ?
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