Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 20 RUE PAUL DEROULEDE ET
23 AVENUE ALBERT A BOIS-COLOMBES, dont le siège est 1 place de la République à
Bois-Colombes (92270), par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associes, avocat ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 20 RUE PAUL DEROULEDE ET 23 AVENUE ALBERT A BOIS-COLOMBES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1004107 en date du 23 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Bois-Colombes rejetant son recours gracieux formé à l'encontre du permis de construire accordé à M. et Mme B...pour la surélévation d'une maison individuelle 21 rue Albert à Bois-Colombes ;
2° d'annuler lesdites décisions ;
3° de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- certains éléments de la construction ont été irrégulièrement bâtis sans que la demande porte spécifiquement sur la régularisation desdits éléments ;
- les pièces du dossier démontrent que la salle de bains en cause n'existait pas avant 2005 ;
- il convenait de régulariser les constructions édifiées sans autorisation avant d'autoriser leur surélévation ;
- la mention d'une largeur erronée de la rue a permis de dépasser la hauteur plafond autorisée par le PLU ;
- les bâtiments existants ne sont pas conformes à l'article 7.3.3 du PLU et leur surélévation aura pour effet d'aggraver cette irrégularité ;
- le maire de Bois-Colombes a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'insertion du projet dans son environnement architectural ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant Me E...de la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et Associes, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 20 RUE PAUL DEROULEDE ET 23 AVENUE ALBERT A
BOIS-COLOMBES, de Me D..., substituant MeA..., pour la commune de
Bois-Colombes et de MeC..., pour M. et Mme B...;
1. Considérant que M. et Mme B...ont acquis en 1998 une maison de ville située 21 avenue Albert dans la commune de Bois-Colombes qui constituait alors le lot n° 59 d'une copropriété dont la scission est intervenue en 2006 ; que, 16 novembre 2009, le maire de
Bois-Colombes a accordé à M. et Mme B...un permis de construire pour la surélévation de leur maison ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE
20 RUE PAUL DEROULEDE ET 23 AVENUE ALBERT A BOIS-COLOMBES fait appel du jugement en date du 23 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle le maire de Bois-Colombes a rejeté son recours gracieux ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. et MmeB... :
2. Considérant que, contrairement à ce que font valoir M. et Mme B...en défense, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 20 RUE PAUL DEROULEDE ET 23 AVENUE ALBERT A BOIS-COLOMBES a acquitté, en cause d'appel, la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 susvisée relative au contentieux de l'urbanisme, codifié à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) " ; que ces dispositions sont entrées en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 5 de ladite ordonnance, un mois après sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 19 août 2013 ; qu'en l'absence de dispositions expresses contraires, une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative n'est applicable qu'aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur ;
4. Considérant que la maison de M. et Mme B...est située dans le voisinage immédiat de l'immeuble situé 20 rue Paul Déroulède d'où il est particulièrement visible ; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 20 RUE PAUL DEROULEDE ET 23 AVENUE ALBERT A BOIS-COLOMBES justifie d'un intérêt lui donnant qualité à contester le permis en litige, délivré le 16 novembre 2009 ; que la fin de
non-recevoir opposée par M. et MmeB..., qui ne sauraient valablement opposer les prescriptions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, lesquelles sont inapplicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les autorisations d'urbanisme délivrées antérieurement à leur date d'entrée en vigueur, ne peut ainsi qu'être écartée ;
Sur le fond du litige :
5. Considérant que le maire d'une commune ne peut légalement accorder un permis de construire portant sur une surélévation prenant appui sur des éléments du bâtiment construits sans autorisation ; que, dans un tel cas, la demande d'autorisation doit porter sur l'ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis primitif ;
6. Considérant que le syndicat requérant soutient que les propriétaires du pavillon situé 21 avenue Albert auraient irrégulièrement transformé un appentis en salle de bains et toilettes et que la demande de permis ne comportait pas de demande de régularisation de cette construction ; que le syndicat requérant n'apporte au dossier aucun commencement de preuve que cette partie du pavillon serait issue d'une transformation à laquelle il aurait été procédé sans autorisation ; que, par suite, il ne démontre pas que la demande de permis litigieuse aurait dû porter sur la régularisation de cette partie du bâtiment ;
7. Considérant que le syndicat requérant soutient que l'erreur commise dans les plans du projet indiquant une largeur de l'avenue Albert de 4,20 mètres au lieu de 4 mètres aurait eu pour effet de permettre à tort l'autorisation du projet présentant une hauteur de 7,11 mètres ; que, toutefois, il ressort des plans annexés à la demande de permis que la dite demande faisait état d'un projet d'une hauteur de 7,01 mètres ; que, par suite, le moyen manque en fait ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) 7.3.3. Implantation : lorsqu'il existe sur la parcelle voisine une courette d'immeuble, ouvrant sur la limite séparative commune, et comportant des baies éclairant, la construction projetée devra : / . soit s'implanter au ras de la limite séparative, entre l'alignement et le point de la courette qui en est le plus rapproché et observer, au delà, un retrait d'au moins 4 m par rapport à cette limite ; / . soit s'implanter au ras de la limite séparative en respectant un retrait identique à la courette existante ; / Dans les deux cas, seules les baies éclairant des pièces secondaires pourront être ouvertes dans le retrait imposé à la construction projetée. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des photos et plans produits par le syndicat requérant, que le terrain de M. et Mme B...soit jouxté par des parcelles présentant des courettes d'immeubles ouvrant sur la limite séparative commune et comportant des baies éclairant au sens des dispositions précitées du règlement du PLU ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis litigieux aurait été accordé en méconnaissance desdites dispositions ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Bois-Colombes et de M. et Mme B...fondées sur lesdites dispositions et de condamner le syndicat requérant à leur verser 2 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 20 RUE PAUL DEROULEDE ET 23 AVENUE ALBERT A BOIS-COLOMBES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 20 RUE PAUL DEROULEDE ET 23 AVENUE ALBERT A BOIS-COLOMBES versera la somme de 2 000 euros à la commune de Bois-Colombes et la même somme à M. et MmeB....
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N° 12VE02165 2