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20/05/2014 | FRANCE | N°13VE02591

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 mai 2014, 13VE02591


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA..., avocats ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005676 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2010 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des

Hauts-de-Seine lui a infligé la sanction de suspension, pendant six mois, de la participation des caisses d'assurance maladie au financement de ses cotisations sociales

;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA..., avocats ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005676 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2010 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des

Hauts-de-Seine lui a infligé la sanction de suspension, pendant six mois, de la participation des caisses d'assurance maladie au financement de ses cotisations sociales ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'elle ne comporte pas la signature des trois directeurs de caisses qui en sont les auteurs ;

- le courrier par lequel le régime social des indépendants a fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie son accord sur le projet de sanction n'étant pas signé, il est impossible d'en connaître l'auteur ;

- ni le directeur du régime social des indépendants ni celui de la mutualité sociale agricole ne se sont livrés à un examen de fond de son dossier avant d'exprimer leur position ;

- le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ne s'est pas non plus livré à un examen au fond de son dossier et s'est contenté d'en faire une analyse statistique ;

- c'est à tort que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie a considéré que ses dépassements d'honoraires étaient irréguliers au regard des stipulations de l'article 3.6 de la convention qui régit les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et les caisses d'assurance maladie ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M.B... ;

1. Considérant que par un courrier daté du 4 septembre 2009, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé M.B...,

masseur-kinésithérapeute exerçant sa profession en libéral à Boulogne-Billancourt, qu'une étude statistique portant sur les actes réalisés en 2008 avait fait apparaître des dépassements d'honoraires sur 86,7 % de son activité avec un montant moyen de dépassement de 17,5 euros et qu'en application des stipulations de la convention annexée à l'arrêté du 10 mai 2007 susvisé, il avait un mois pour mettre fin à cette pratique ; que, par un nouveau courrier en date du 21 décembre 2009, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé M. B...qu'une nouvelle étude, portant sur les actes réalisés par lui entre le 5 octobre et le 4 décembre 2009 montrait qu'il n'avait aucunement modifié sa pratique professionnelle et qu'en conséquence, la procédure de sanction prévue par la convention annexée à l'arrêté du 10 mai 2007 susvisé était engagée à son encontre ; que, par une décision du

17 mai 2010, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à M. B... la sanction de la suspension pendant six mois de la participation des caisses d'assurance maladie au financement de ses cotisations sociales ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que selon le b) de l'article 5.4.1 de la convention approuvée par l'arrêté du 10 mai 2007 susvisé : " 1. La CPAM qui constate le non-respect par un masseur-kinésithérapeute des dispositions de la présente convention lui adresse un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception. L'avertissement doit comporter l'ensemble des faits qui sont reprochés au professionnel. Le masseur-kinésithérapeute dispose d'un délai d'un mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique : - si, à l'issue de ce délai, le masseur-kinésithérapeute n'a pas modifié la pratique reprochée, la CPAM, pour le compte de l'ensemble des caisses, communique le relevé des constatations au masseur-kinésithérapeute concerné par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie aux membres titulaires des deux sections de la CSPD ; (...) A l'issue de ce délai, les caisses décident de l'éventuelle sanction. Le directeur de la CPAM, pour le compte des autres régimes, notifie au professionnel la mesure prise à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception. (...) " ; que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée dispose que : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;

3. Considérant que la communication du relevé des constatations au professionnel faisant l'objet d'une procédure disciplinaire prévue par les dispositions sus-rappelées de la convention annexée à l'arrêté du 10 mai 2007 constitue, pour l'intéressé, une garantie destinée à lui permettre d'assurer utilement sa défense ; que M. B...soutient qu'il n'a pas reçu communication de ce relevé ; que la caisse n'établie pas qu'elle aurait procédé à cette communication dont il ne ressort d'aucun des courriers adressés par cette dernière à M. B... qu'elle aurait été faite ; que l'absence de cette notification n'a pas mis M. B... en mesure de vérifier la réalité et la portée des dépassements qui lui étaient imputés ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. B...ne conteste ni la réalité, ni l'ampleur des dépassement d'honoraires qui lui sont imputés, celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que de la décision du 17 mai 2010 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui a infligé la sanction de suspension, pendant six mois, de la participation des caisses d'assurance maladie au financement de ses cotisations sociales ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de M. B...la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1005676 du 13 juin 2013 rendu par le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La décision du 17 mai 2010 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, du régime social des indépendants et de la mutualité sociale agricole ont infligé à M. B...la sanction de suspension, pendant six mois, de la participation des caisses d'assurance maladie au financement de ses cotisations sociales est annulée.

Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE02591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02591
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-035 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS A.A.R.P.I.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-20;13ve02591 ?
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