Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour M. et Mme B...D...demeurant..., par Me Gorand, avocat ; M. et Mme D...demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 13VE00384 en date du 26 septembre 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a donné acte de son désistement à la commune de Méry-sur-Oise et a mis à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros à verser aux époux C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que s'ils avaient demandé la condamnation de la commune de Méry-sur-Oise à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de cette instance, les époux C...n'avaient pas demandé le bénéfice de ces dispositions ; qu'en condamnant la commune à verser ladite somme aux épouxC..., l'auteur de l'ordonnance attaquée a entaché sa décision d'une erreur matérielle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour la commune de Méry-sur-Oise, par Me Chanlair, avocat ; la commune de Méry-sur-Oise demande à la Cour :
1° à titre principal, de rejeter la requête ;
2° à titre subsidiaire, de prendre toutes mesures utiles d'exécution de sa décision ;
Elle fait valoir que :
- la demande ne peut s'analyser en une simple demande de rectification d'une erreur matérielle ; qu'elle est susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'affaire ;
- la commune a d'ores et déjà exécuté ladite ordonnance ; que si la Cour devait faire droit à la demande de rectification pour erreur matérielle, elle devrait assortir son arrêt de mesures d'exécution ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour M. et Mme D...qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et demandent en outre à la Cour de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent en outre que :
- l'omission à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative peut être rectifiée pour erreur matérielle ;
- une telle correction n'aurait en l'espèce aucune incidence sur le sens de la décision ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2014, présenté pour la commune de Méry-sur-Oise qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre à la cour de rejeter les conclusions des requérants introduites sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 15 avril 2014, par laquelle la Cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune tendant à ce que la Cour assortisse, le cas échéant, son arrêt, de mesures d'exécution ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour M. et Mme D...;
Sur les conclusions de M. et MmeD... :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) " ;
2. Considérant que M. et MmeD..., propriétaires d'un terrain situé 28 rue de l'Oise à Méry-sur-Oise, ont procédé à la division de ce terrain en deux lots, puis ont conclu un compromis de vente portant sur l'un de ces deux lots avec les épouxC... ; que cette promesse de vente a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif par les épouxC... ; que, le 10 octobre 2011, un certificat d'urbanisme négatif a été opposé aux époux D...; que, le 25 octobre suivant, un refus de permis de construire était opposé aux époux C...; que la vente n'ayant dès lors pas abouti, les époux D...ont introduit, le 13 janvier 2012, une demande tendant à l'annulation de ce refus ; que, par jugement en date du 11 décembre 2012, le Tribunal administratif a annulé cette décision ; que, le 6 février 2013, la commune de Méry-sur-Oise a relevé appel de ce jugement avant de se désister de cette requête ; que, par une ordonnance en date du 26 septembre 2013, le président de la 2e chambre de la Cour de céans a donné acte du désistement de la commune et a condamné cette dernière à verser à M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la présente requête, M. et Mme D...sollicitent, sur le fondement des dispositions précitées, la rectification de l'erreur matérielle entachant selon eux cette ordonnance ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en condamnant la commune de Méry-sur-Oise à verser à M. et Mme C...une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que seuls les épouxD..., défendeurs à l'instance, avaient formulé des conclusions en ce sens, la Cour a commis une erreur matérielle ayant eu une influence sur la solution du litige ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande présentée par M. et Mme D...et de dire que les frais irrépétibles mis à la charge de la commune de Méry-sur-Oise seront versés à ces derniers en modifiant en ce sens les motifs et le dispositif de cette ordonnance ;
4. Considérant, en second lieu, que la commune de Méry-sur-Oise n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font donc obstacle à ce que soit mise à sa charge tout ou partie de la somme sollicitée par les requérants au titre de ces dispositions ;
Sur les conclusions de la commune de Méry-sur-Oise :
5. Considérant que si la somme de 2 000 euros a déjà été versée à M. et Mme C...par la commune de Méry-sur-Oise en application de l'ordonnance du 26 septembre 2013, il appartient à cette commune d'émettre, le cas échéant, un titre de perception à l'encontre des intéressés afin de recouvrer la somme indûment versée ; que les conclusions de la commune de Méry-sur-Oise tendant à ce que la Cour assortisse son arrêt de mesures d'exécution destinées à lui permettre de récupérer ladite somme doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
DECIDE :
Article 1er : Le considérant de l'ordonnance n° 13VE00384 du 26 septembre 2013 susvisée qui statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est remplacé par le considérant suivant : " Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MERY-SUR-OISE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens ; ".
Article 2 : L'article 2 de l'ordonnance n° 13VE00384 du 26 septembre 2013 susvisée est modifié comme suit : " Article 2 : La COMMUNE DE MERY-SUR-OISE versera M. et Mme D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 13VE03461 3