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15/05/2014 | FRANCE | N°13VE00802

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 mai 2014, 13VE00802


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006462 du 28 décembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire suite à deux infractions constatées les 16 février 2005 et 16 février 2007, et, d'autre part, l'a conda

mné au versement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1006462 du 28 décembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire suite à deux infractions constatées les 16 février 2005 et 16 février 2007, et, d'autre part, l'a condamné au versement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

2° d'annuler les décisions contestées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par l'article L. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées et notamment les informations mentionnées à l'alinéa 1 de l'article L. 223-3 de ce code ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 28 décembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire suite à deux infractions constatées les 16 février 2005 et 16 février 2007, et, d'autre part, l'a condamné au versement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : " I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ; que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ;

4. Considérant, par ailleurs, que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

6. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

7. Considérant que la seule circonstance que M. B...ait acquitté les amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées à son encontre, avec interception du véhicule, les 16 février 2005 et 16 février 2007 n'est pas de nature à établir qu'il ait été destinataire d'un avis de contravention comportant l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors qu'il ressort du relevé d'information intégral que le paiement de ces amendes forfaitaires a été immédiat ; que l'administration ne produit aucun élément établissant la délivrance de l'information requise ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des retraits de points afférents à ces infractions ; que, le jugement du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé dans cette mesure ; que, par voie de conséquence, l'amende pour recours abusif mise à la charge de l'intéressé en vertu des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

9. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision contestée implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue les quatre points illégalement retirés du permis de conduire de M.B..., sous réserve des éventuels retraits de points autres que ceux examinés dans le cadre de la présente instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1006462 du 28 décembre 2012, en tant qu'il rejette la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à un retrait de quatre points au capital de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 16 février 2005 et 16 février 2007, et qu'il met à la charge de ce dernier une amende pour recours abusif, est annulé.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré quatre points au capital de points affectant le permis de conduire de M. B...à la suite des infractions constatées les 16 février 2005 et 16 février 2007 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir quatre points au permis de conduire de M. B...sans que les points affectés à son permis de conduire puissent excéder le nombre maximum fixé par la loi et sans préjudice des éventuels retraits de points non examinés dans la présente affaire.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00802
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-15;13ve00802 ?
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