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30/04/2014 | FRANCE | N°12VE03979

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 avril 2014, 12VE03979


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la SAS INOVA, dont le siège social est Les Rizeries, 208 bd de Plombières à Marseille (13014), par Me B...et Me A..., avocats ; la SAS INOVA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109223 en date du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31

décembre 2007 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées e...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour la SAS INOVA, dont le siège social est Les Rizeries, 208 bd de Plombières à Marseille (13014), par Me B...et Me A..., avocats ; la SAS INOVA demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109223 en date du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- si elle reconnaît qu'elle ne possède pas de preuve directe du transport, elle a apporté un faisceau d'indices indirects suffisant pour démontrer la réalité de l'opération ; son client était établi en Espagne ; elle a réalisé avec lui d'autres opérations au titre de la période contrôlée, que l'administration n'a pas remises en cause ; sa société mère commerçait également avec ce même client ; elle produit pour la première fois en appel un justificatif de ce que le règlement de l'opération est intervenu par le biais d'une banque en Espagne ;

- le faisceau d'indices apporté par le vérificateur n'est pas fondé ; le non-respect de ses obligations déclaratives ne traduit qu'une méconnaissance de la législation applicable, et pas une volonté de fraude ; l'administration se méprend sur l'identité exacte de son client ; elle a effectué les diligences nécessaires pour s'assurer de la réalité de l'activité économique de ce dernier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS INOVA exerçait au cours de l'année en litige notamment une activité de vente de téléphones mobiles ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que la requérante relève appel du jugement en date du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur le terrain de la loi :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS INOVA, qui a vendu le 14 mars 2006 à la société Bollinger Trade I SL, sise en Espagne, 3267 téléphones mobiles pour un total hors taxes de 689 880 euros, a estimé que l'opération était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération au motif notamment que la société requérante n'a pu présenter de documents permettant de justifier de la réalité de la livraison dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; que la SAS INOVA, qui affirme que son client s'est chargé lui-même de l'acheminement des téléphones, reconnaît ne pas être en mesure de produire ces documents ; que, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que les marchandises auraient été néanmoins livrées en Espagne, elle se prévaut de sa propre facturation et de ce qu'elle aurait vainement adressé à son client des demandes d'envoi de copies des documents relatifs à la livraison ; qu'elle indique également avoir réalisé une précédente vente de téléphones portables au profit de la même société en janvier 2006 et que sa future société mère commerçait également avec cette dernière ; qu'en outre, pour la première fois en appel, elle apporte la preuve que son client l'a réglée en trois fois à partir d'un établissement bancaire situé en Espagne ; que, toutefois, si ces éléments permettent d'attester de la réalité de la transaction intervenue entre la requérante et la société Bollinger Trade I SL, ils ne sont pas de nature à établir le caractère effectif de la livraison des téléphones portables en Espagne, laquelle doit être justifiée pour chaque opération ; que, dès lors, pour ce seul motif, et à supposer même que le client de la SAS INOVA aurait une activité réelle et serait assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, et que la requérante aurait respecté ses obligations formelles en matière de facturation ou déclaratives, l'opération litigeuse ne pouvait être exonérée en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;

Sur le terrain de la doctrine :

4. Considérant qu'à supposer que la SAS INOVA ait entendu invoquer la doctrine administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations de l'instruction administrative 3 CA - 92 du 31 juillet 1992, de l'instruction des douanes n° 07-045 du 20 juillet 2007 ainsi que des paragraphes 2 à 5 de la documentation administrative de base 3 A 3211 du 20 octobre 1999, relatifs à la preuve des livraisons intracommunautaires, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il lui a été fait application ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS INOVA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SAS INOVA et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS INOVA est rejetée.

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N° 12VE03979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03979
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SELARL VERMESSE LASBATS GUIDON ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-30;12ve03979 ?
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