La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2014 | FRANCE | N°12VE03221

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 avril 2014, 12VE03221


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. F...C..., demeurant..., par Me Vey, avocat ; M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005198 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré à M. D...un permis de construire portant sur l'extension et la surélévation d'une maison individuelle sur un terrain sis 6 rue de la Cerisaie sur le territoire de ladite commune ;

2° d'annu

ler ledit arrêté ;

3° de mettre à la charge solidaire de la commune de Sures...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. F...C..., demeurant..., par Me Vey, avocat ; M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005198 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Suresnes a délivré à M. D...un permis de construire portant sur l'extension et la surélévation d'une maison individuelle sur un terrain sis 6 rue de la Cerisaie sur le territoire de ladite commune ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de mettre à la charge solidaire de la commune de Suresnes et de M. D...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont jugé à tort que sa demande était tardive alors qu'il a accompli les formalités de notification de son recours gracieux dans les conditions définies par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, comme l'avait au demeurant relevé le juge des référés dans son ordonnance du 2 novembre 2009 ; il semble que la commune a soulevé ce moyen au cours de l'audience sans qu'il n'ait pu y répondre ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Suresnes relatives au respect des règles de distance en présence de façades qui sont pas parallèles aux limites séparatives et qui comportent des baies principales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UD 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Suresnes dans la mesure où les constructions envisagées ne respectent pas la règle de distance minimale de 3 mètres et que les bâtiments concernés ne forment pas un bâtiment principal unique ;

- il méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme eu égard à l'incohérence des plans de l'état existant et des photos avant travaux ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me B...(G...et associés) pour M. C...et de Me E...substituant Me A...pour la commune de Suresnes ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 20 mai 2009 le maire de la commune de Suresnes a accordé à M. D...un permis de construire en vue de surélever un atelier existant et de procéder à l'extension d'une maison individuelle sur un terrain situé 6 rue de la Cerisaie sur le territoire de ladite commune ; que M.C..., voisin de cette construction qui fait face à sa maison située de l'autre côté de la rue de la Cerisaie au n°7, relève régulièrement appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que la requête enregistrée le 30 août 2012 a été notifiée tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'à son bénéficiaire par un envoi recommandé du 10 septembre 2012 reçu le lendemain, dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Suresnes en défense tirée du défaut d'accomplissement par M. C...des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la commune de Suresnes en défense, la contestation par M. C...de la régularité du jugement attaqué n'est pas tardive, l'intéressé ayant, dans sa requête enregistrée le 30 août 2012, soulevé le moyen tiré de ce que le tribunal avait à tort rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a joint à sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 1er octobre 2009 la copie des lettres qu'il a adressées en recommandé le 30 septembre 2009 tant à la commune de Suresnes qu'à M. D...afin de leur notifier son recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2009 ; qu'il a également joint à sa demande la copie du recours gracieux qu'il a formé le 8 juillet 2009 à l'encontre de l'arrêté de permis de construire litigieux, lequel recours gracieux indiquait que M. C...procédait également à sa notification à M.D... ; que ce dernier n'a jamais contesté au cours de l'instance devant les premiers juges avoir reçu notification dudit recours gracieux dans le délai imparti par les dispositions susvisées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'au demeurant, le juges des référés du Tribunal administratif de Versailles dans son ordonnance du 2 novembre 2009 ayant suspendu, à la demande de M. C..., l'exécution de l'arrêté litigieux, avait constaté que l'intéressé avait justifié devant lui avoir accompli une telle formalité ; que ni la commune de Suresnes, qui s'est bornée à soulever devant les premiers juges qu'il n'était pas justifié par M. C...de la notification de son recours contentieux enregistré le 1er octobre 2009 dans les conditions fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ni M.D..., n'ont soulevé de fin de

non-recevoir tenant à la tardiveté de la requête en raison de l'absence de justification par le requérant de la notification de son recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire ; que le tribunal, s'il a sollicité du requérant, par un courrier en date du 30 juin 2010, l'envoi, dans un délai de quinze jours, de la preuve de l'accomplissement de l'ensemble des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'a rejeté la demande présentée par M. C... le 1er octobre 2009 comme étant tardive en l'absence de justification de la notification du recours gracieux du 8 juillet 2009 à M. D...qu'à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2012, après que la commune de Suresnes, par une note en délibéré enregistrée le 21 juin 2012, a soutenu que M. C...n'ayant pas justifié de la notification au bénéficiaire du permis de son recours gracieux, son recours contentieux était tardif ; que, par suite, dans ces circonstances, M. C...devait être regardé, en l'absence de toute contestation sur ce point et eu égard aux justifications susvisées qu'il avaient jointes à sa demande et alors au demeurant que le juge des référés avait constaté qu'il avait été justifié devant lui de l'accomplissement régulier de la formalité en litige, comme ayant suffisamment justifié de l'accomplissement de la formalité de notification de son recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire dans les conditions requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait rejeter sa requête comme étant tardive ; qu'il en résulte que le jugement attaqué doit être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M.C... :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Suresnes le versement à M. C...de la somme de 1 000 euros et de mettre également à la charge de ladite commune le remboursement à M. C...de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code dans sa rédaction alors applicable ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Suresnes et à M. D...des sommes qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1005198 en date du 3 juillet 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : M. C...est renvoyé devant le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : La commune de Suresnes versera à M. C...la somme de 1 035 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Suresnes et par M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 12VE03221 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03221
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-29;12ve03221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award