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17/04/2014 | FRANCE | N°13VE03196

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 avril 2014, 13VE03196


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 octobre 2013 et régularisée par la production de l'original le 4 décembre 2013, présentée pour Mme A...la Grace KIHUYU ELONGA demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303919 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire franç

ais dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 octobre 2013 et régularisée par la production de l'original le 4 décembre 2013, présentée pour Mme A...la Grace KIHUYU ELONGA demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303919 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'insuffisance de motivation ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable de la direction départementale du travail ;

- le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet lui a reproché de ne pas avoir produit de contrat de travail visé par la direction départementale du travail ;

- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- ladite décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1978, relève appel du jugement en date du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeB... sans que lesdits motifs ne se bornent à reproduire des formules stéréotypées, contrairement à ce que soutient la requérante ; qu'en particulier pour rejeter la demande de séjour en qualité de travailleur salarié de la requérante, le préfet a relevé que l'intéressée n'a pas justifié d'un visa long séjour et n'a pas produit de contrat de travail visé ; que pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet a relevé qu'il ne ressortait pas de l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée qu'elle pouvait bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel ; qu'enfin pour rejeter la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a relevé que la requérante est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation, tant personnelle que professionnelle, de MmeB... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition à caractère législatif ou réglementaire, et notamment pas des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, que le préfet soit dans l'obligation, avant de se prononcer sur une demande de carte de séjour présentée sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir pour avis les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...soutient qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche, elle ne conteste toutefois pas être dépourvue du visa de long séjour et du contrat de travail visé exigés par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant sa demande ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que MmeB... soutient qu'elle dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien, secteur d'activité qui souffre de difficultés de recrutement et que la durée de sa présence en France est " significative " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'est présente sur le territoire que depuis mars 2006 selon ses déclarations, soit depuis sept années à la date de la décision attaquée et qu'en tout état de cause, cette circonstance, ainsi que la promesse d'embauche dont elle se prévaut, ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante au regard desdites dispositions doit dès lors être écarté ; qu'enfin dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur le défaut de contrat de travail visé pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour, le moyen soulevé par la requérante et tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 doit être écarté comme manquant en fait ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

10. Considérant que Mme B...soutient qu'elle vit en France de manière habituelle depuis 2006, auprès de l'une de ses soeurs qui y réside en situation régulière, qu'elle est bien intégrée sur le territoire notamment professionnellement puisqu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle ne présente pas de menace à l'ordre public et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors que ses parents sont décédés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la requérante n'établit pas sa résidence habituelle en France comme elle le soutient, en se bornant à ne produire que des documents épars ou qui ne sont pas suffisamment probants sur sa présence effective en France sur la période considérée et que, d'autre part, MmeB..., célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident encore notamment deux de ses soeurs, ainsi qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour de la requérante daté du 28 mars 2013, produit par le préfet du Val-d'Oise en première instance ; que, dans ces conditions et à supposer même que Mme B...serait bien intégrée en France et ne constituerait pas une menace à l'ordre public, ainsi qu'elle le soutient, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Val-d'Oise a pris la décision contestée ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même " ; qu'il suit de là que le moyen tiré par Mme B... de ce qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne détermine pas le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13VE03196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03196
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET D' AVOCAT AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve03196 ?
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