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17/04/2014 | FRANCE | N°13VE02043

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 avril 2014, 13VE02043


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 12 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Akagunduz, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300937 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour exc

s de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un t...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 12 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Akagunduz, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300937 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté de refus de tire de séjour n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de destination ;

- en l'absence de notification régulière de la décision de l'OFPRA, le préfet ne pouvait pas prendre une décision de refus de titre de séjour ; il a saisi la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour nationale du droit d'asile lui ayant reconnu la qualité de réfugié ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 19 avril 1988, relève régulièrement appel du jugement en date du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Considérant qu'il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à l'article L. 741-4 ; que selon l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue "; qu'aux termes de l'article L. 742-3: " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a reçu la convocation à l'entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prévu le 23 octobre 2012 qu'en décembre 2012 ; qu'il a alors le 24 décembre 2012, demandé à l'Office français de protection des réfugiés une nouvelle convocation ; que l'Office lui a transmis par lettre du 8 janvier 2013 une décision de rejet de sa demande d'asile en date du 7 novembre 2012 ; que M. A...a, le 7 février 2013, saisi la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces circonstances, il n'est pas établi qu'à la date de l'édiction de l'arrêté le 7 janvier 2013, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en outre, un recours ayant été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressé disposait du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'une décision de rejet ait été prise par cette dernière ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 janvier 2013 doit être annulé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

7. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 24 juillet 2013, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le statut de réfugié à M.A... ; que la qualité de réfugié fait obstacle à ce que l'intéressé puisse faire légalement l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le présent arrêt implique nécessairement que l'administration réexamine la situation de M. A...; qu' il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300937 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 mai 2013 et l'arrêté du Préfet du Val-d'Oise du 7 janvier 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au Préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à M. A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 13VE02043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02043
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : AKAGUNDUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve02043 ?
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