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17/04/2014 | FRANCE | N°13VE00801

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 avril 2014, 13VE00801


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Defalque, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008300 du 21 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 26 novembre 2010 invalidant son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2° d'annuler la décision " 48 SI " susmentionnée ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer

cinq points au capital de points de son permis de conduire dans le délai de quinze jours ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Defalque, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008300 du 21 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 26 novembre 2010 invalidant son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2° d'annuler la décision " 48 SI " susmentionnée ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer cinq points au capital de points de son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le ministre a oublié de prendre en compte quatre points attribués à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et ne peut justifier de l'inscription tardive à son relevé d'information intégral de la décision de retrait de point relative à l'infraction commise le 22 novembre 2008, contraire à la chronologie des pertes et récupérations de points ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...fait régulièrement appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du

26 novembre 2010 invalidant son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi " et de l'article 530 dudit code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule (...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient que le ministre de l'intérieur, en prenant en compte à la date du 4 mai 2009 la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 22 novembre 2008, soit postérieurement à la décision d'ajout de quatre points du

8 janvier 2009 consécutive au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les

28 et 29 novembre 2008, a méconnu l'ordre chronologique des décisions de retraits et de restitution de points, avec pour effet de constater, à tort, un solde nul de son capital de points ; que, toutefois, il ressort des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route que le ministre ne peut prendre une décision de retrait de points, dans le cas où l'amende forfaitaire n'a pas été payée, qu'à l'issue, en vertu de l'article 530 du code de procédure pénale susmentionné, d'un délai de trente jours à compter de la date d'émission du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, intervenant en vertu de l'article 529-1 susmentionné du code de procédure pénale à compter d'un délai de quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le ministre de l'intérieur ne pouvait prendre la décision de retrait de points contestée avant la date de la décision du 8 janvier 2009, attribuant quatre points à M. A...à l'issue de son stage de sensibilisation ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M.A..., que la décision de retrait de point du

4 mai 2009, consécutive à l'infraction constatée le 22 novembre 2008, n'ait pas été prise dans un délai raisonnable à la suite de l'émission du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur dans la prise en compte des décisions de retrait ou d'attribution de points mentionnées au relevé intégral d'information de M. A... ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il résulte de l'instruction que le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 28 mai 2009 a fait l'objet d'une restitution par décision du 12 août 2010, soit antérieurement à la date de la décision attaquée et que cette décision de retrait de point, mentionnée par erreur sur la décision " 48 SI " contestée, a été sans influence sur le solde de points du permis de conduire de l'intéressé, lequel était nul à la suite des décisions de retrait de trois, un, trois, deux et trois points constatées à la suite des infractions commises les 22 novembre 2008, 16 février 2009, 12 mai 2009,

24 mars 2010 et 26 août 2010 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 26 novembre 2010 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, si le ministre qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par lui à l'occasion de l'instance, il ne saurait se borner à faire état de la circonstance que la présente requête représenterait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE00801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00801
Date de la décision : 17/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-17;13ve00801 ?
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