Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ferdinand Hugelin, avocat ;
M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1303194 du 16 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
25 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Il soutient qu'il est présent en France depuis plus de dix ans et qu'il requiert l'application de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er avril 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 23 novembre 1966 et entré en France le 30 mars 2000 selon ses dires, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
3. Considérant que M. B... soutient qu'il réside sans interruption sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il n'a produit, en première instance, pour l'année 2003, que des pièces médicales et des attestations de proches ; qu'eu égard à la nature de ces pièces, l'intéressé ne peut être regardé comme établissant la réalité de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, par conséquent, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en rejetant sa demande ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 13VE03563