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15/04/2014 | FRANCE | N°13VE01489

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 avril 2014, 13VE01489


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Tourniquet, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202071 en date du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

6 août 2010 par laquelle l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de l'indemniser du préjudice né pour elle de son licenciement irrégulier ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de condamner l'AP-HP à lui verser la somm

e de 63 234 euros en réparation de ses préjudices ;

4° de mettre à la charge de l'AP-HP le verse...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Tourniquet, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202071 en date du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

6 août 2010 par laquelle l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de l'indemniser du préjudice né pour elle de son licenciement irrégulier ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 63 234 euros en réparation de ses préjudices ;

4° de mettre à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'AP-HP est engagée au motif que son licenciement aurait dû être précédé d'un entretien préalable ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'est fondé ni sur une suppression d'emploi ni sur l'intérêt du service ;

- il existait un poste de praticien hospitalier contractuel à mi-temps qui était disponible et sur lequel l'hôpital a refusé de l'affecter ;

- l'attestation de fin d'emploi destinée à Pôle emploi ne lui a été délivrée qu'en octobre 2010 ;

- son licenciement ne peut avoir les dispositions de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique pour base légale ;

- en réparation de la faute commise par l'AP-HP, il convient de lui accorder la somme de 7 093 euros au titre de la perte de son compte épargne temps, la somme de 91 901,22 euros au titre de sa perte de revenus du jour de son licenciement à la date d'expiration de son contrat triennal ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me B... de la SCP Normand et associés, pour l'AP-HP ;

1. Considérant que Mme C...a été recrutée par l'AP-HP en qualité de praticien hospitalier attaché à compter du 1er janvier 2004 pour une durée de trois années ; que ce contrat a été tacitement renouvelé le 1er janvier 2007 puis le 1er janvier 2010 ; qu'après avoir consulté le comité médical le 17 février 2010, l'AP-HP a licencié Mme C...à compter du

19 mai 2010 par un courrier du 19 février 2010 ; que par une décision du 6 août 2010, l'AP-HP a rejeté la demande d'indemnisation que lui avait adressée Mme C...le

28 juillet précédent ;

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

2. Considérant que l'article R. 6152-629 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de MmeC..., que : " Lorsque, à l'issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d'un contrat de trois ans est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l'objet d'une régularisation. Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs réalisés dans l'établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits. Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret n° 2003-769 du

1er août 2003. " ; que la procédure prévue au deuxième alinéa de cet article n'est applicable qu'aux licenciements pris dans le cas d'inaptitude physique du praticien attaché ou en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ; que le licenciement de MmeC... ne résulte ni de son inaptitude physique, ni du refus qu'elle aurait opposé à une proposition tendant à une modification de sa quotité de travail ; qu'il ressort de la décision de licencier Mme C...en date du 19 février 2010 que l'AP-HP l'a fondée sur les dispositions de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique qui ne pouvaient pas trouver à s'appliquer dans le cas d'un licenciement motivé uniquement par une réorganisation du service ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient en défense l'AP-HP, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que la décision de licencier Mme C... était illégale ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ;

Sur les préjudices de MmeC... :

3. Considérant que l'AP-HP soutient sans être contredite que les jours épargnés par Mme C... sur son compte épargne temps ont été déduits de la durée effective du préavis de licenciement de trois mois prévu par la décision du 19 février 2010 ; qu'il n'y a pas lieu d'indemniser Mme C...de la perte de ce compte épargne temps ;

4. Considérant que Mme C...évalue à une somme de 91 901,22 euros la perte de revenus qu'elle a subie entre le 19 mai 2010 et le 31 décembre 2012, date à laquelle aurait pris fin son contrat triennal ; que, toutefois, ses conclusions à fin d'indemnité sont chiffrées à 63 234 euros ; qu'il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 31 620,33 euros que Mme C... a touchée au titre de prime de licenciement ; que Mme C...peut donc prétendre à l'allocation d'une somme correspondant à la perte réelle de revenus qu'elle a subie, entre le 19 mai 2010 et le 31 décembre 2012, du fait de son licenciement irrégulier, dans la limite de 31 613,67 euros au titre de sa perte de revenus ; que le montant de cette indemnité sera, toutefois, calculé et liquidé par l'AP-HP après déduction éventuelle des revenus de remplacement que Mme C... aurait pu percevoir pendant la période du 19 mai 2010 au

31 décembre 2012 ;

5. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de fixer à 1 500 euros le montant dû par l'AP-HP en réparation du préjudice moral de MmeC... ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aucun dépens n'ayant été exposé à raison de la présente instance, les conclusions de l'AP-HP tendant à la condamnation de Mme C...aux entiers dépens doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

7. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme C..., qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamnée à verser à l'AP-HP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP le versement à Mme C...de la somme de 1 500 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202071 du Tribunal administratif de Montreuil en date du

14 mars 2013 et la décision du 6 août 2010 sont annulés.

Article 2 : L'AP-HP versera à Mme C...la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de son licenciement irrégulier.

Article 3 : Mme C...est renvoyée devant l'AP-HP aux fins de calcul et de liquidation de l'indemnité qui lui est due, pour la période du 19 mai 2010 au 31 décembre 2012, dans les conditions fixées par les motifs du présent arrêt.

Article 4 : L'AP-HP versera à Mme C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01489
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TOURNIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-15;13ve01489 ?
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