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10/04/2014 | FRANCE | N°13VE01036

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 13VE01036


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2102, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me Pfeiffer-Devonec, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010958 en date du 5 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de sé...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2102, présentée pour M.A..., demeurant..., par Me Pfeiffer-Devonec, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010958 en date du 5 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché de défaut de réponse à moyens ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ;

- cette mesure est contraire au droit d'être entendu avant toute décision défavorable ;

- le préfet s'est estimé lié par les décisions du juge de l'asile pour prendre la décision lui assignant un pays de retour, sans examiner si sa sécurité était menacée au Bangladesh ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Demouveaux, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

1. Considérant que M.A..., de nationalité bengladaise, relève appel du jugement en date du 5 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation(...). " ;

3 Considérant, d'une part, que M. A...soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié, pour prendre une mesure d'éloignement, par le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il résulte des écritures du demandeur et plus précisément de son mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2012 qu'il soulevait un moyen distinct, tiré de ce que le préfet avait méconnu sa compétence et commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions prises le 23 octobre 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen relatif à la mesure d'éloignement mentionnée ci-dessus doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que les premiers juges ont également omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort cru lié par les décisions déjà mentionnées du juge de l'asile pour lui assigner un pays de retour ; que, toutefois, le demandeur n'articulait, à l'encontre de cette dernière décision, dans son mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2012, que des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 513-3 du code déjà mentionné ; qu'ainsi, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur la question de savoir si le préfet de la Seine-Saint-Denis s'en était remis aux seules décisions du juge de l'asile pour assigner à M. B...comme pays de retour ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

5. Considérant qu'à supposer que la requête comporte des conclusions en annulation de ce refus, elles ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier la portée et ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la mesure d'éloignement :

6. Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions issues de la loi du 24 juillet 2006, dont est issu le 1 de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure particulière d'éloignement, qui n'est susceptible d'être prononcée que pour assortir un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, ou d'un retrait d'un tel titre pour un autre motif que la menace à l'ordre public ; que ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le préfet décide de ne pas assortir son refus de titre de séjour d'une telle obligation, notamment lorsque l'étranger se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 511-4 du même code ; qu'en l'espèce, en spécifiant que M. A..." ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné s'il y avait lieu d'assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait estimé à tort que sa décision refusant un titre de séjour impliquait par elle-même l'éloignement du requérant, manque en fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " (...) La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ... La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ;

8. Considérant que M. A...qui ne pouvait ignorer les conséquences d'un rejet de ses demandes auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que de sa demande de titre de séjour, a pu exposer sa situation lors de la demande qu'il a formulée à cet effet devant l'administration ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, n'est pas intervenue en méconnaissance de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour estimer que M. A... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a livré sa propre appréciation, se soit estimé lié par les décisions de rejet prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission de recours des réfugiés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE01036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01036
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : PEIFFER-DEVONEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;13ve01036 ?
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