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10/04/2014 | FRANCE | N°12VE03345

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 12VE03345


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) AKSHTEL, par Me Loué, avocat, au cabinet duquel elle élit domicile, 117 boulevard Voltaire à Paris (75011), représentée par son gérant ; la SARL AKSHTEL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103219 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe à la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 27 mars au 31 décembre 2006, de la cotisation d'impôt sur les

sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006, et d...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) AKSHTEL, par Me Loué, avocat, au cabinet duquel elle élit domicile, 117 boulevard Voltaire à Paris (75011), représentée par son gérant ; la SARL AKSHTEL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103219 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe à la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 27 mars au 31 décembre 2006, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006, et de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la vérification de comptabilité ne s'est pas accompagnée d'un débat oral et contradictoire des pièces comptables obtenues dans l'exercice du droit de communication ;

- l'administration a méconnu les droits de la défense et l'autorité de la chose jugée, en se fondant sur des informations recueillies au cours d'une procédure pénale qui a été ultérieurement annulée ;

- l'administration a méconnu le principe d'égalité des armes mentionné à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Demouveaux, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL AKSHTEL relève appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe à la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 27 mars au 31 décembre 2006, pour un montant de 2 063 391 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006, pour un montant de 324 564 euros, et de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée pour un montant de 657 900 euros ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL AKSHTEL n'a déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 287 du code général des impôts, que pour les mois de mars, avril, juillet, novembre et décembre 2006 ; que, malgré l'envoi de deux mises en demeure par l'administration fiscale le 25 février 2008, distribuées le 27 février 2008, la SARL AKSHTEL n'a souscrit ni ses autres déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la période en litige, ni sa déclaration d'impôt sur les sociétés prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2006 ; qu'elle se trouvait ainsi, en application du 2° et du 3° de l'article 66 du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office, pour les impositions en litige autres que les droits de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux mois mentionnés ci-dessus ; que, par suite, les irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a cru devoir procéder, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition en tant qu'elle relève de la taxation d'office ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a adressé à la SARL AKSHTEL, par courrier avec accusé de réception, le 15 février 2008, puis, ce courrier ayant été retourné, le 25 février 2008, également adressé un avis de vérification pour la période du 27 mars au 31 décembre 2006 ; que la première intervention, qui a été reportée à la demande de M. A..., gérant de la société, a eu lieu le 18 mars 2008 ; que le gérant n'a pas retiré les convocations aux trois interventions ultérieures et ne s'y est pas présenté, notamment à celle du 13 juin 2008 au cours de laquelle le vérificateur a produit certains documents communiqués tant par des partenaires commerciaux de la société que par l'autorité judiciaire à la suite de poursuites pénales dirigées contre M. A...; qu'il s'ensuit que ce dernier n'a pas été privé, par le fait du vérificateur, de la possibilité d'avoir sur place avec celui-ci un débat oral et contradictoire sur les pièces obtenues par voie de communication auprès de tiers et examinées par l'administration fiscale pendant cette vérification ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire sur les pièces qui ont servi de bases aux redressements litigieux pendant la vérification de comptabilité, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la SARL AKSHTEL soutient que la procédure d'imposition a méconnu les droits de la défense, au motif que, par ordonnance en date du 21 juillet 2008, le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris lui a refusé la restitution de pièces sous scellés qui avaient été saisies pour les besoins de l'instruction pénale relative à son gérant et ne lui a pas permis de se justifier au cours de la vérification de comptabilité ; que, toutefois, cette même ordonnance l'autorisait à prendre copie de la plupart des pièces sous scellés, droit dont la société n'a pas fait usage ; qu'ainsi, la SARL AKSHTEL n'a pas été privée des droits de la défense au cours du contrôle fiscal, par suite d'un refus du juge chargé d'instruire les poursuites pénales dirigées contre M. A...; que, pareillement, si la SARL AKSHTEL se prévaut, pour établir cette atteinte aux droits de la défense, du principe selon lequel l'administration fiscale ne saurait utiliser des indications et des documents découlant d'une procédure pénale ultérieurement annulée, bien qu'ils aient pu avoir été légitimement communiqués en leur temps par l'autorité judiciaire, il est constant que le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris n'a rendu, le 7 février 2011, qu'une ordonnance de non-lieu pour manque de charges suffisantes sur les poursuites pénales dirigées contre M. A... ; qu'une telle ordonnance de non-lieu en matière pénale, n'ayant qu'un caractère provisoire et révocable en cas de survenance de charges nouvelles, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, laquelle ne s'attache qu'aux constatations matérielles contenues dans les décisions des juridictions qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; que, par suite, les rappels litigieux ne résultent pas d'une procédure d'imposition qui aurait contrevenu aux droits de la défense ou à l'autorité de la chose jugée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la SARL AKSHTEL ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité des armes entre les parties à un procès, énoncé au paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour contester la régularité d'une procédure ayant conduit à l'établissement des impositions en litige, dès lors que cette procédure ne porte ni sur une contestation à caractère civil ni sur une accusation en matière pénale, au sens de ces stipulations ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AKSHTEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AKSHTEL est rejetée.

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N° 12VE03345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03345
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : LOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;12ve03345 ?
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