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10/04/2014 | FRANCE | N°12VE02834

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 avril 2014, 12VE02834


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme C... B... demeurant..., par la SCP Neveu, Sudaka et Associes, avocats ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907740 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le maire de Corbeil-Essonnes a décidé le maintien en double sens de la circulation dans la rue Charles Robin ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime

le 5 avril 2008 et des aménagements qu'elle a dû réaliser à son domicile si...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mme C... B... demeurant..., par la SCP Neveu, Sudaka et Associes, avocats ;

Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907740 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle le maire de Corbeil-Essonnes a décidé le maintien en double sens de la circulation dans la rue Charles Robin ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 5 avril 2008 et des aménagements qu'elle a dû réaliser à son domicile situé rue Charles Robin ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° d'enjoindre au maire de Corbeil-Essonnes de prendre toute mesure appropriée pour assurer la sécurité des piétons et riverains de la rue Charles Robin et, en particulier, d'instaurer un sens unique de circulation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 5 avril 2008, la somme de 3 871,85euros au titre des travaux de réalisation d'une nouvelle rampe d'accès au garage de sa maison et la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de l'accès au garage de sa maison depuis 2004 ;

5° de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas eu communication du mémoire de la commune enregistré au Tribunal administratif le 27 mai 2011 alors qu'il contenait des éléments nouveaux ;

- il ressort des termes de la décision attaquée que le maire s'est cru lié par le résultat de l'enquête qu'il a diligentée alors que les trois quarts des intéressées n'avaient pas répondu et que les parents d'élèves du groupe scolaire voisin n'ont pas été consultés ;

- malgré les aménagements réalisés, la rue Charles Robin présente de graves risques pour les piétons ;

- la circonstance que l'accident ait été antérieur à la décision attaquée est inopérante dès lors que la responsabilité de la commune peut être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de la rue ;

- les travaux menés par la commune ont empêché l'accès normal de son véhicule dans le garage de sa maison créant à son détriment un préjudice spécial et anormal ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant Me A...de la Selarl Lazare avocats pour la commune de Corbeil-Essonnes ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge n'est tenu de communiquer les mémoires postérieurs au premier mémoire du défendeur que s'ils contiennent des éléments nouveaux susceptibles de modifier la conviction que les premiers juges se sont forgée sur les points en litige à la seule lecture des mémoires antérieurs ; qu'en l'espèce, la commune de Corbeil-Essonnes a produit le 27 mai 2011 un second mémoire en défense à l'appui duquel, ainsi qu'il ressort des visas du jugement attaqué, elle a soulevé de nouveaux moyens en défense et produit des précisions concernant les faits de l'espèce que le Tribunal a pris en considération ; qu'ainsi, Mme B...est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif a été méconnu et à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la demande de MmeB... :

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de moyen à l'appui de sa demande :

2. Considérant que la demande de Mme B...enregistrée le 14 août 2009 au greffe du Tribunal administratif de Versailles présente des conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Corbeil-Essonnes en date du 15 juin 2009 assorties de moyens de fait et de droit ; que, par suite, la commune de Corbeil-Essonnes n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la requête serait irrecevable faute de présenter un énoncé explicite des moyens soulevés ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 15 juin 2009 :

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de caractère non décisoire du courrier du 15 juin 2009 :

3. Considérant que Mme B...doit être regardée comme ayant demandé au maire de Corbeil-Essonnes l'abrogation de la réglementation autorisant la circulation à double sens des véhicules à moteur dans la rue Charles Robin dont elle est riveraine ; que la décision en date du 15 juin 2009 du maire de Corbeil-Essonnes refusant de faire droit à cette demande constitue une décision faisant grief dont Mme B...a intérêt à demander l'annulation en sa qualité de riveraine de la rue Charles Robin ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être écartée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Corbeil-Essonnes a fait procéder au mois de février 2009 à une enquête informelle auprès des habitants du quartier de la rue Charles Robin concernant les conditions de circulation sur cette voie ; que cette enquête menée à l'initiative du maire en vue de son information n'est ni prévue ni interdite par aucun texte législatif ou réglementaire ; que Mme B...n'est donc pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle aurait un caractère irrégulier ; qu'il ne résulte pas de la rédaction de la décision en cause que le maire se serait cru tenu de refuser de faire droit à sa demande d'abrogation de l'autorisation de circuler à double-sens sur la rue Charles Robin du fait des résultats de ladite enquête ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait commis une erreur de procédure ou une erreur de droit ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la chaussée de la rue Charles Robin de

Corbeil-Essonnes présente une largeur de 4,24 mètres au minimum ; qu'une telle largeur est de nature à permettre le croisement de deux véhicules de tourisme à faible vitesse ; que la vitesse dans la rue est limitée à 30 km par heure et interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ; que la commune a placé des ralentisseurs et des aménagements destinés à protéger les piétons, particulièrement les usagers du groupe scolaire ; que Mme B...ne justifie pas de dangers qui démontreraient que le maire de la commune aurait manqué aux obligations qu'il tient des dispositions susrappelées ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre la décision du

15 juin 2009 du maire de Corbeil-Essonnes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que Mme B...demande à être indemnisée du préjudice subi du fait de l'accident dont elle s'est déclarée victime le 4 avril 2008 ; que, d'une part, la requérante ne démontre pas que la voirie aurait présenté, à cette date, un défaut d'entretien normal qui serait la cause de l'accident ; que, d'autre part, les deux certificats médicaux produits attestent qu'elle a été victime d'une légère déchirure musculaire sans gravité et n'ayant entraîné aucune incapacité même temporaire et qu'aucun préjudice n'est ainsi constitué ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à demander à être indemnisée des conséquences de la survenue de cet accident ;

7. Considérant que Mme B...produit les factures relatives au réaménagement de la rampe d'accès au garage de sa maison ; qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'attester que ces travaux auraient été rendus nécessaires du fait d'une carence de la commune, d'un défaut d'entretien normal de la voirie ou d'un aménagement communal exposant la requérante à un préjudice anormal et spécial ; que, par suite, ses demandes relatives au remboursement desdits travaux doivent être rejetées ;

8. Considérant enfin que Mme B...ne démontre pas avoir été dans l'obligation de louer une place de parking à l'extérieur de son domicile à raison d'agissements fautifs de la commune ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à demander l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme B...doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que MmeB..., qui n'est pas la partie gagnante dans la présente instance, demande le remboursement des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Corbeil-Essonnes présentées sur le même fondement et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0907740 en date du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... devant le Tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Mme B...versera à la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE02834 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02834
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Compétences transférées.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SELARL LAZARE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;12ve02834 ?
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