La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2014 | FRANCE | N°12VE02793

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 12VE02793


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me Delpeyroux, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005366 du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénal

ités y afférentes au titre de l'année 2006 ;

3° de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me Delpeyroux, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005366 du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre de l'année 2006 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pas reçu l'avis de vérification ; il incombe à l'administration de produire ce document de sorte qu'ils puissent apprécier si ce dernier avait été régulièrement notifié ;

- ils n'ont pas reçu la réponse aux observations du contribuable et ont ainsi été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; la réponse aux observations du contribuable n'a jamais été communiquée à leur conseil ;

- les sommes restant en litige constituent nécessairement des remboursements de frais ou des mouvements familiaux ; les sommes versées par TFJ correspondent à des remboursements de frais ; la somme de 1 000 euros correspond à un remboursement par un ami ; les sommes de 330 euros, 300 euros et 330 euros correspondent à un remboursement de billet d'avion ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration les a assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de l'année 2006 ; que les requérants relèvent appel du jugement en date du 7 juin 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 28 mars 2013, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2006 à concurrence de 30 907 euros et des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre de la même période à concurrence de 3 098 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. " ;

4. Considérant que M. et Mme A...soutiennent qu'ils n'ont pas reçu d'avis de vérification les informant de ce qu'un examen de situation fiscale personnelle serait diligenté à leur encontre au titre de l'année 2006 ; que, toutefois, l'administration a produit en cours d'instance le document correspondant, daté du 18 mars 2008, et revenu avec la mention " avisé le 19/03/08 - non réclamé - retour expéditeur " ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que cet avis, à l'encontre duquel, d'ailleurs, les requérants n'ont par la suite formulé aucune critique, a été régulièrement notifié et comporte l'ensemble des mentions requises par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales précité ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que M. et Mme A...soutiennent que l'administration ne leur a pas notifié la réponse aux observations du contribuable et qu'ils ont dès lors été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les requérants ont formulé le 19 mai 2009 une réponse à la proposition de rectification en date du 17 avril 2009 à laquelle l'administration a à son tour répondu le 6 juillet 2009 ; que ce pli est revenu le 24 juillet 2009 avec la mention " non réclamé- retour à l'envoyeur - avisé Boulogne Reine le 08/07/09 " ; que, par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, que M. et Mme A...affirment que la réponse aux observations du contribuable n'a pas été adressée à leur conseil, alors que ce dernier aurait été destinataire d'autres documents de procédure ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs même pas allégué, que les requérants auraient donné mandat à leur conseil en vue de recevoir la réponse aux observations du contribuable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à contester la régularité de la procédure d'imposition dont ils ont fait l'objet ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et qu'aux termes de l'article R*. 193-1 du livre précité : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ;

10. Considérant que M. et Mme A...ont été taxés d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il leur incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition ;

S'agissant des crédits de 7 041,34 euros sur le compte CRCAM Paris :

11. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que les chèques encaissés le 24 octobre 2006 de 3 216 ,47 euros et 3 284,87 euros correspondent à des remboursements de frais par la société TFJ ; que, toutefois, s'ils établissent l'origine de ces sommes, ils n'allèguent pas que la société aurait été l'employeur de M.A... ; que, par suite, ils ne démontrent ni le caractère de frais ni la nature des relations professionnelles entre M. A...et la société TFJ ; que, dans ces conditions, les sommes en litige ne peuvent être regardées comme des remboursements de frais non imposables ;

S'agissant du crédit de 1 000 euros en date du 6 janvier 2006 :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rectification correspondant à ce crédit a été abandonnée dans la réponse aux observations du contribuable en date du 6 juillet 2009 et n'a dès lors fait l'objet d'aucune mise en recouvrement ; que, par suite, la contestation relative à cette somme ne peut qu'être écartée ;

S'agissant du crédit de 1 000 euros en date du 1er juin 2006 :

13. Considérant que M. et Mme A...établissent que ce crédit correspond à un chèque émis par une personne dénommée M. D...B... ; que, toutefois, s'ils allèguent que cette somme correspondrait à un remboursement de frais avancés par la mère de MmeA..., ils n'établissent ni la réalité de ces allégations ni le lien avec une opération les concernant directement ;

S'agissant du crédit de 57 488,32 euros en date du 3 avril 2006 :

14. Considérant que, dans son mémoire en défense, l'administration a admis que la somme de 55 228,82 euros, versée par Mme E...A...par chèque du 5 mai 2006, s'imputait sur le crédit de 57 488,32 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit, à hauteur de la somme de 55 2828,82 euros, la contestation est sans objet ; que, pour le solde restant, soit 2 260 euros, M. et Mme A... ne produisent aucune justification ; que, par suite, le caractère non imposable du reliquat de 2 260 euros n'est pas démontré ;

S'agissant des autres crédits bancaires restant en litige :

15. Considérant que, pour les autres crédits bancaires imposés en revenus d'origine indéterminée, M. et Mme A...n'ont apporté aucune justification ; que, par suite, ils n'établissent pas que les sommes correspondantes ne seraient pas imposables ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leurs conclusions afférentes aux impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui succombe principalement, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence de 30 907 euros en matière d'impôt sur le revenu et de 3 098 euros en matière de contributions sociales.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 12VE02793


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET DELPEYROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 10/04/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12VE02793
Numéro NOR : CETATEXT000028906057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;12ve02793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award