La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2014 | FRANCE | N°12VE02778

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 avril 2014, 12VE02778


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2012, présentés pour M. B...C...demeurant..., par Me Bousserez, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100583 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant interruption de travaux pris par le maire de Courdimanche à son encontre le 22 novembre 2010 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3° de mettre à la charge solidair

e de l'Etat et de la commune de Courdimanche la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2012, présentés pour M. B...C...demeurant..., par Me Bousserez, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100583 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant interruption de travaux pris par le maire de Courdimanche à son encontre le 22 novembre 2010 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3° de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Courdimanche la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les travaux entrepris tendaient à la mise en conformité de sa construction mais que, pour des raisons techniques détaillées par son architecte, une telle mise en conformité n'était pas possible dans un premier temps ; qu'il n'a pas entrepris de travaux d'édification du mur pignon ou de tout autre ouvrage dont la réalisation excéderait l'emprise autorisée ou ne serait pas conforme au permis de construire modificatif délivré le 1er octobre 2009 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me A...de la Selarl Cabinet Gentilhomme, pour la commune de Courdimanche ;

1. Considérant que par un arrêté du 27 juillet 2000, M. C...s'est vu délivrer par le maire de Courdimanche un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 90 m2 sur un terrain situé rue de la Ferme sur le territoire de cette commune ; que les travaux entrepris par M. C...n'étant pas conformes à cette autorisation d'urbanisme en raison, notamment, d'un dépassement de 2,65 m de la largeur autorisée du bâtiment, l'intéressé a été mis en demeure le 28 juin 2001 par le maire de Courdimanche d'interrompre ses travaux et a été condamné, par un jugement définitif du 20 septembre 2004 du Tribunal correctionnel de Pontoise, à démolir cette construction ; que par un arrêté du 1er octobre 2009, le maire de Courdimanche a délivré à M. C... un permis de construire autorisant l'intéressé à construire une maison individuelle présentant une surface hors oeuvre nette de 92 m2 d'une largeur de 7,40 m, supérieure à celle qui avait été autorisée le 27 juillet 2000, mais inférieure à celle de 8,30 mètres irrégulièrement édifiée par le requérant ; qu'à la suite d'un procès-verbal dressé le 11 octobre 2010, le maire de Courdimanche a, par un arrêté en date du 22 novembre 2010, mis en demeure l'intéressé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'interrompre ses travaux ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement en date du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les écritures en appel de la commune de Courdimanche :

2. Considérant qu'un maire, lorsqu'il prend un arrêté sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, agit au nom de l'Etat ; qu'ainsi le ministre de l'égalité des territoires et du logement a seul qualité pour défendre dans une telle affaire ; que, dès lors, la commune de Courdimanche ne peut être partie à l'instance et ses conclusions aux fins de rejet de la requête doivent être regardées comme une intervention au soutien des écritures du ministre de l'égalité des territoires et du logement ; qu'elle a intérêt au maintien de la décision en litige et que son intervention est recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (...) / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (...) " ;

4. Considérant que selon les termes du procès-verbal dressé le 11 octobre 2010 à l'encontre de M. C...par un agent assermenté de la Direction départementale des territoires du Val-d'Oise, l'intéressé a poursuivi les travaux d'édification du pignon gauche de la construction édifiée irrégulièrement sur son terrain sans réduire la largeur de celle-ci à 7,40 m conformément au permis de construire qui lui a été accordé le 1er octobre 2009 et sans ramener la dalle du garage au niveau de la rue ;

5. Considérant que l'autorité administrative a fait valoir dans ses écritures de première instance que l'arrêté interruptif de travaux était légalement justifié par la circonstance que les travaux entrepris par M. C...ne respectaient pas l'autorisation d'urbanisme qui lui a été délivrée le 1er octobre 2009, les travaux d'édification du pignon gauche de la construction existante ayant été poursuivis sans que l'intéressé n'entreprenne de démolir partiellement l'édifice existant pour en diminuer la largeur et sans que la dalle du

rez-de-chaussée ne soit ramenée au niveau de la voie publique ; que si

M.C..., qui conteste la légalité de ce motif, a débuté ses travaux sur la construction existante par la poursuite des travaux d'édification du pignon gauche dans sa partie haute, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies jointes au

procès-verbal dressé à l'encontre du requérant le 11 octobre 2010 et de celles annexées à la demande de permis de construire du 23 mai 2009, que les travaux litigieux, qui ont consisté à reprendre l'édification de la partie haute du pignon nord en maintenant un retrait de l'ordre d'un mètre au regard de l'angle nord-est de la construction devant être réduit, avaient pour effet de faire obstacle à la réduction, concomitante ou ultérieure, de la largeur du bâtiment ou à la démolition de la dalle au rez-de-chaussée dans les conditions fixées par le permis de construire délivré le 1er octobre 2009 ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que les travaux qu'il avait commencé d'entreprendre à la date de l'arrêté litigieux ne contrevenaient pas à l'autorisation d'urbanisme dont il était titulaire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, la commune de Courdimanche n'étant pas partie à la présente instance ainsi qu'il a été dit au point 2, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention en défense de la commune de Courdimanche est admise.

Article 2 : Le jugement n° 1100583 du 22 mai 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté portant interruption de travaux pris le 22 novembre 2010 par le maire de Courdimanche au nom de l'Etat à l'encontre de M. C...sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Courdimanche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 12VE02778 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02778
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : BOUSSEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;12ve02778 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award