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10/04/2014 | FRANCE | N°12VE02712

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 avril 2014, 12VE02712


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Guillaume, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801201 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférente

s au titre des années 2002 et 2003 ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaq...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Guillaume, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0801201 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 2002 et 2003 ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'ils n'ont pas reçu l'avis d'audience et que le jugement leur a été notifié en lettre simple ;

- les intérêts sur compte courant n'étaient pas imposables entre leurs mains dès lors qu'ils n'en ont jamais eu la disponibilité ni en droit ni en fait ;

- les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Lauripar, dont M. et Mme A...détenaient, à la date des impositions en litige, 50 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2002 et 2003, à l'issue de laquelle des rehaussements lui ont été notifiés ; que, par une proposition de rectification en date du 16 décembre 2005, l'administration fiscale a réintégré dans le revenu de M. et Mme A... au titre des années 2002 et 2003 notamment des sommes qu'elle a regardées comme ayant été distribuées entre leurs mains par la SARL Lauripar, puis a mis en recouvrement les suppléments d'impôt sur le revenu et les cotisations supplémentaires de contributions sociales en résultant, assortis de pénalités ; que les requérants relèvent appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement :

Sur le moyen relatif à l'avis d'audience :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-4 du code de justice administrative : " Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. " et qu'aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. " ; que le greffe n'est tenu d'envoyer cet avis d'audience à une adresse autre que celle indiquée par les parties dans leur mémoire introductif d'instance que si, dans une correspondance ultérieure, les parties ont mentionné, de manière explicite, leur changement d'adresse ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis d'audience a été envoyé à M. et Mme A... le 20 avril 2012 en recommandé avec accusé de réception, à leur adresse de Cléville, et est revenu avec la mention " avisé le 21 avril 2012 - non réclamé " ; que cette adresse était, à cette date, celle que les requérants avaient indiquée au tribunal comme étant la leur ; que si leur mémoire en production de pièces, enregistré le 10 mai 2012, portait en page de garde une autre adresse, à savoir le 19, rue Gambetta à Puteaux, les requérants n'avaient pas pour autant demandé au tribunal que le courrier leur parvînt désormais à cette dernière adresse, une telle demande n'ayant été présentée par eux que le 31 mai 2012, soit postérieurement à l'audience ; que, dans ces conditions, l'avis d'audience a été régulièrement adressé aux requérants ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'envoi du jugement en recommandé avec accusé réception :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été envoyé à M. et Mme A...le 12 juin 2012 à leur ancienne adresse de Cléville ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, cette adresse était à cette date devenue erronée ; que le tribunal leur a ensuite notifié le jugement le 15 juin 2012 à l'adresse qu'ils avaient communiquée au tribunal le 31 mai 2012, soit au 19 rue Gambetta à Puteaux ; que ces derniers ont accusé réception dudit jugement le 16 juin 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas été adressé en recommandé avec accusé réception manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la requête de M. et MmeA... :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de décharge en ce qu'elles excèdent les sommes de 17 056 euros et 13 797 euros en matière d'impôt sur le revenu, respectivement au titre des années 2002 et 2003, et 3 438 euros et 3 151 euros en matière de contributions sociales, respectivement au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Lauripar a inscrit dans sa comptabilité des intérêts au crédit des comptes courants au nom de M. et Mme A...à hauteur de 21 164 euros et 20 225 euros, respectivement au titre des exercices clos les 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003 ; que les intéressés n'ont pas déclaré ces intérêts à l'impôt sur le revenu ; que l'administration leur a adressé une proposition de rectification le 16 décembre 2005, par laquelle elle estimait que l'intégralité des intérêts en litige devait être regardée comme ayant été appréhendée par les requérants et était par suite imposable sur le fondement des articles 124 et 125 du code général des impôts ; qu'elle a mis en recouvrement les sommes correspondantes ; qu'ayant formé une demande de substitution de base légale acceptée par les premiers juges, elle estime désormais que la part des intérêts excédant la fraction déductible du résultat de la SARL Lauripar imposable à l'impôt sur les sociétés est taxable sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du même code ;

8. Considérant, d'une part, que l'article 112 du code général des impôts dispose : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / (...) / 4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " et qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ; que les dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 124 du même code : " Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : / (...) / 4º Des comptes courants. (...) " ; qu'aux termes de l'article 125 dudit code : " Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124. / L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 de ce code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) " et qu'aux termes du 1° du 3 de l'article 158 du même code : " Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section (...) / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. (...) " ; que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui au cours de ladite année ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

10. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...soutiennent que les intérêts en litige ont été comptabilisés par erreur en charges déductibles dans les comptes de la société Lauripar alors que, selon la doctrine comptable, cette dernière, en sa qualité de marchand de biens, aurait dû les comptabiliser parmi les immobilisations financières à l'actif du bilan ; que, toutefois, cette allégation, qui s'appuie uniquement sur l'extrait, étranger au présent litige, d'un ouvrage général relatif à la comptabilité des marchands de biens, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, leur moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A..., qui n'ont opéré aucun prélèvement au cours des années en litige sur les comptes courants ouverts à leur nom dans les livres de la SARL Lauripar, soutiennent que la situation de trésorerie de l'entreprise et le blocage de leur compte, à la suite d'un engagement de caution auprès d'un établissement bancaire, ne permettaient pas le paiement de ces intérêts ; que, toutefois, dès lors qu'ils détenaient la majorité du capital social et exerçaient des fonctions de gérance, la circonstance, à la supposer établie, que leur compte courant ait été bloqué pour garantir un emprunt contracté auprès d'une banque ne saurait être regardée comme un fait indépendant de leur volonté ; qu'en outre, les requérants n'établissent pas, par les pièces produites à l'instance, que la SARL Lauripar aurait des difficultés de trésorerie telles qu'il leur aurait été impossible de disposer des sommes en litige ; que l'administration fait d'ailleurs valoir, sans être contredite, que le bilan de la SARL Lauripar faisait apparaître un solde positif de trésorerie égal à 218 632 euros et 35 741 euros, respectivement au titre des exercices clos les 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le solde excédentaire de trésorerie ainsi dégagé en 2002 aurait servi à financer des investissements au cours de l'exercice clos en 2003 est sans incidence ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration établit que M. et Mme A...étaient en mesure de prélever à leur profit les intérêts en litige et que dès lors ils étaient réputés les avoir laissés volontairement à la disposition de la société qui les leur avaient octroyés ; que, par suite, ces intérêts étaient imposables entre leurs mains à l'impôt sur le revenu, d'une part en tant que revenus de créance sur le fondement des articles 124 et 125 du code général des impôts dans la mesure où ces sommes constituaient des charges déductibles des résultats de la SARL Lauripar, et d'autre part, pour le surplus, en tant que revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du même code ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ;

14. Considérant que, pour appliquer les pénalités pour mauvaise foi en litige, l'administration s'est fondée sur le caractère délibéré de l'omission de déclaration des revenus dès lors notamment qu'en leur qualité d'associé et gérant de droit ou de fait de la SARL Lauripar et d'avocat d'affaires en ce qui concerne M.A..., les requérants ne pouvaient ignorer le caractère imposable entre leurs mains des intérêts sur comptes courants d'associés en litige ; qu'elle relève par ailleurs que de précédents contrôles avaient révélé des anomalies analogues au titre des années 2000 et 2001 ; que l'administration établit ainsi l'intention de M. et Mme A... d'éluder l'impôt ; que, par suite, les pénalités pour mauvaise foi ont été appliquées à bon droit ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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N° 12VE02712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02712
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-04-10;12ve02712 ?
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