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27/03/2014 | FRANCE | N°13VE02883

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 mars 2014, 13VE02883


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour la SOCIETE LEFEBVRE SOFTWARE, dont le siège social est sis 18 boulevard de l'hôpital Stell à Rueil Malmaison (92500), par la SCP Derriennic Associés, avocats ; la SOCIETE LEFEBVRE SOFTWARE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1200388 en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2011 du préfet de la Seine et Marne refusant de délivrer une autorisation de travail au profit de M.B... ;

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- la si...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour la SOCIETE LEFEBVRE SOFTWARE, dont le siège social est sis 18 boulevard de l'hôpital Stell à Rueil Malmaison (92500), par la SCP Derriennic Associés, avocats ; la SOCIETE LEFEBVRE SOFTWARE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1200388 en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2011 du préfet de la Seine et Marne refusant de délivrer une autorisation de travail au profit de M.B... ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Elle soutient que :

- la situation de l'emploi en Ile-de-France ne lui est pas opposable, le poste de " consultant junior " constituant un poste d'informaticien expert, métier en tension ;

- en tout état de cause, la situation de l'emploi opposée par le préfet n'est pas pertinente puisqu'elle ne concerne pas le poste visé ;

- s'agissant de la rémunération, M. B...n'a subi aucune inégalité et il a perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la société requérante ;

1. Considérant que la SOCIETE LEFEBVRE SOFTWARE relève appel du jugement en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2011 du préfet de la Seine et Marne refusant de délivrer une autorisation de travail au profit de M.B... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) " ;

3. Considérant que le préfet de la Seine et Marne a rejeté la demande de la SOCIETE LEFEBVRE SOFTWARE aux motifs que la situation de l'emploi correspondant à la profession de consultant junior exercée par M. B...ne permettait pas d'envisager une suite favorable et que le salaire proposé était inférieur à la moyenne pratiquée en Ile-de-France pour cette qualification ; que si la société requérante fait valoir que l'emploi d'informaticien expert figure sur la liste des métiers fixée par l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable à la délivrance des autorisations de travail, il ressort des pièces du dossier que M.B..., titulaire d'un master " stratégie, pilotage et contrôle dans l'entreprise " n'a pas été recruté pour exercer le métier d'informaticien expert ; qu'eu égard à l'activité d'éditeur intégrateur de solution de gestion d'entreprise spécialisé notamment dans le domaine de la gestion comptable et financière de la SOCIETE LEFEBVRE SOFTWARE et du contenu de l'emploi défini dans l'offre à laquelle M. B...a répondu, le préfet de la Seine et Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'emploi de consultant junior pour lequel l'autorisation de travail était sollicitée correspondait au métier codifié ROME M1204 intitulé " contrôle de gestion " pour lequel la situation de l'emploi est opposable ; que, par ailleurs, à supposer établi le moyen tiré de ce que la rémunération offerte à M.B... était comparable à celle des salariés occupant le même emploi dans la même branche professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine et Marne aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la situation de l'emploi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LEFEBVRE SOFTWARE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LEFEBVRE SOFTWARE est rejetée.

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N°13VE02883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02883
Date de la décision : 27/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP DERRIENNIC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-03-27;13ve02883 ?
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