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27/02/2014 | FRANCE | N°13VE03237

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 27 février 2014, 13VE03237


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 août 2008, présentés pour M. B...D..., demeurant..., par Me Melois, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0709595 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'or

igine dans le délai d'un mois ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrê...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 août 2008, présentés pour M. B...D..., demeurant..., par Me Melois, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0709595 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans le délai d'un mois ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

Il soutient que :

- le mémoire déposé par le préfet devant les premiers juges, visé et analysé, ne lui a pas été communiqué en temps utile ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est entaché d'incompétence car il n'est pas justifié de la délégation de signature dont aurait bénéficié MmeA... ;

- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où sa demande ne pouvait être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " mais devait être regardée comme une nouvelle demande de titre de séjour en cette qualité ; la condition tenant au sérieux des études et à son assiduité ne lui était pas applicable ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ses problèmes de santé expliquent ses échecs ; il est inscrit au CNAM et valide progressivement les unités d'enseignement nécessaires ; il a le soutien matériel de sa soeur qui l'héberge ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- et les observations de Me Melois, pour le requérant ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité malienne, né le 8 janvier 1968 à Darsalam-Oulouma, a sollicité le 12 février 2007 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 10 mai 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que M. D...relève régulièrement appel du jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'un mémoire en défense ait été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en l'absence de communication d'un tel mémoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...A..., directrice des étrangers à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a reçu délégation, par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 janvier 2007, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les raisons pour lesquelles, compte tenu de l'absence de caractère réel et sérieux des études, le titre de séjour sollicité par M. D...est refusé, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ; un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-7 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse. " ;

6. Considérant que pour refuser à M. D...le titre de séjour qu'il a sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas poursuivre des études réelles et sérieuses dès lors que s'étant inscrit, au titre de l'année 2001-2002, à l'Institut Supérieur du Béton Armé, il n'avait pas obtenu le diplôme de fin d'année, qu'il ne justifiait d'aucune inscription universitaire entre 2002 et 2005 et qu'il s'était inscrit à l'Université Paris VI au titre des années 2005-2006 et 2006 et 2007 en vue de préparer le Master I " Sciences de l'univers, environnement et écologie " sans obtenir aucun résultat significatif ; que, d'une part, si M. D...soutient que la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 12 février 2007 ne constituait pas, comme l'a retenu l'administration, une demande de renouvellement dès lors qu'il n'a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qu'au titre de l'année 2001-2002 qu'il a laissé expirer et que l'administration a refusé de lui renouveler par arrêté du 3 octobre 2003, les dispositions susvisées des articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'administration oppose l'insuffisance de sérieux des études lors d'une demande de premier titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en fondant son refus de séjour sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, d'autre part, M. D... ne justifie pas avoir entrepris de démarches afin de s'inscrire dans un établissement d'enseignement avant l'année 2004, après avoir abandonné ses études au sein de l'Institut Supérieur du Béton Armé en 2002, et n'établit pas plus que ses problèmes de santé, s'ils lui ont notamment valu d'obtenir, au titre de l'année 2006-2007, la majoration d'un tiers du temps prévu pour les épreuves écrites, seraient de nature à justifier l'absence d'obtention d'un diplôme depuis son arrivée en France en 2001 ; que, par suite, M. D..., quand bien même il justifie avoir passé avec succès au sein du Conservatoire National des Arts et Métiers certaines épreuves qui seraient en lien avec les études qu'il mène, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le refus de séjour est suffisamment motivé en fait et en droit ; que la motivation de la mesure d'éloignement se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. D...ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et pas davantage que le défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 13VE03237 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03237
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : MELOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-27;13ve03237 ?
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