Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1302452 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet du Val-d'Oise, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa requête, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- L'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;
- Il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il justifie de circonstances exceptionnelles au sens de cet article ;
- Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- La décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 susmentionné ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 8 octobre 1987, relève régulièrement appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet du Val-d'Oise, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, après avoir principalement visé les articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que M. B...ne pouvait se prévaloir des dispositions des stipulations de l'accord franco-gabonais du 25 octobre 2007 dès lors que le métier pour lequel il postule ne figurait pas dans la liste des métiers annexée à l'accord franco-gabonais du 25 octobre 2007 et que M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet qui n'était, par ailleurs, pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en date du 28 février 2013 manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les stipulations de l'article 5 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 et de l'article 2.2.3. de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants congolais un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants congolais, souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée, des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, M. B...ne peut faire utilement valoir que les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 , pour une demande de titre de séjour en qualité de " salarié ", auraient été méconnues en l'espèce par le préfet du Val-d'Oise ;
4. Considérant que si M. B...soutient bénéficier d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier et fait valoir qu'il est titulaire d'un diplôme du baccalauréat professionnel du 8 octobre 2009 et qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle de cuisinier, notamment au sein de l'entreprise GD Prestige de mai 2010 à mai 2011, il n'établit pas avoir produit un contrat de travail signé par l'autorité compétente au sens de l'article 5 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ni de l'article 223 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'accord franco-congolais susmentionné ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués en appel, retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, présentées par M. B..., à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 février 2013 et, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13VE02833