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06/02/2014 | FRANCE | N°13VE00134

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 février 2014, 13VE00134


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Cassel, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0910735 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du Centre hospitalier sud francilien à la suite du recours préalable déposé le 22 juin 2006 tendant à l'indemnisation de son préjudice ;

2° de condamner le Centre hospitalier sud francilien à lui verser

la somme de 20 000 euros avec intérêts de droit à compter de la réception de sa...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Cassel, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0910735 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du Centre hospitalier sud francilien à la suite du recours préalable déposé le 22 juin 2006 tendant à l'indemnisation de son préjudice ;

2° de condamner le Centre hospitalier sud francilien à lui verser la somme de 20 000 euros avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ;

3° de mettre à la charge du Centre hospitalier sud francilien la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu à l'ensemble de ses arguments, a écarté certaines pièces sans explications et n'a pas respecté le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a subi de la part de sa hiérarchie et de ses collègues du Centre hospitalier sud francilien des agissements répétés de harcèlement moral qui lui ont causé un préjudice moral ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 6 quinquies issu de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MeB... pour le Centre hospitalier sud francilien ;

1. Considérant que M.A..., psychologue titulaire depuis le 17 août 1993 est affecté auprès du Centre hospitalier sud francilien depuis le 1er janvier 1995 et exerce ses fonctions au service médico-psychologique régional de Fleury-Mérogis ; qu'estimant être victime depuis 1996 de harcèlement moral au travail, il entend voir engagée la responsabilité de l'hôpital ;

Sur la régularité du jugement attaqué

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ;

3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le Tribunal administratif de Versailles a fait preuve d'incohérence en admettant que sa souffrance psychologique a pu être en lien avec ses relations professionnelles difficiles, sans pour autant accueillir sa demande indemnitaire ; que, toutefois, une souffrance psychologique liée à des difficultés professionnelles ne saurait caractériser à elle seule un harcèlement moral, qui se définit également par l'existence d'agissements répétés de harcèlement et d'un lien entre ces souffrances et ces agissements ; que le tribunal administratif a ainsi pu, sans entacher son jugement de contradiction dans les motifs, estimer que les éléments produits au dossier attestaient d'une souffrance psychologique indéniable, en lien avec des relations professionnelles difficiles, tout en rejetant la demande de M. A...tendant à la condamnation du Centre hospitalier sud francilien à lui verser une indemnité en réparation du harcèlement moral allégué ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Versailles a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a, en considérant que les allégations du requérant n'étaient pas établies, répondu au moyen tiré de ce que, selon ces mêmes allégations, le comportement de ses supérieurs et collègues aurait entraîné une dégradation de ses conditions de travail et serait la cause de sa souffrance psychologique ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a estimé que M. A... n'apportait au débat contentieux aucun élément extérieur à lui-même ou à sa compagne susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, ce faisant, le tribunal ne l'a pas placé dans une situation de désavantage par rapport au défendeur ; que le moyen selon lequel le tribunal administratif n'aurait pas respecté le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen selon lequel le Tribunal administratif de Versailles aurait écarté sans explication la lettre de la compagne du requérant confirmant les allégations de M. A...n'est pas fondé en fait, le tribunal ayant considéré que les affirmations contenues dans cette lettre n'étaient pas de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral, car elles émanaient d'une personne proche du requérant et n'étaient corroborées par aucun élément extérieur ;

8. Considérant que si les certificats médicaux produits par le requérant attestent d'une souffrance psychologique indéniable, ils ne permettent pas d'établir l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter le moyen selon lequel le tribunal administratif, en refusant de reconnaître l'existence d'un tel harcèlement, n'aurait pas tenu compte des certificats ainsi produits ;

9. Considérant que le moyen selon lequel le tribunal administratif aurait écarté sans explication les appréciations portées par le nouveau chef de service selon lesquelles " des circonstances extérieures à l'intéressé n'avaient pas permis, jusqu'à une période récente de mettre pleinement en valeur les qualités toutes particulières de cet agent " n'est pas fondé en fait, le tribunal administratif ayant considéré que l'appréciation visée était insuffisante pour établir des faits de harcèlement ;

Sur la responsabilité du Centre hospitalier sud francilien :

10. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 11 décembre 2012, de rejeter le recours de M. A...;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge du Centre hospitalier sud francilien, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Centre hospitalier sud francilien introduites sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier sud francilien, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 13VE00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00134
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel paramédical.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-02-06;13ve00134 ?
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