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30/01/2014 | FRANCE | N°13VE02114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 janvier 2014, 13VE02114


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boulard, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300974 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2013 du préfet du Val-d'Oise ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dan...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boulard, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1300974 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2013 du préfet du Val-d'Oise ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui ayant fait obligation de quitter le territoire français et ayant fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat les dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus d'un titre de séjour est illégale dès lors que l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) n'ayant pas été porté à sa connaissance ainsi qu'à celle de son employeur, en méconnaissance de la circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail, le préfet a statué en lieu et place de cette direction, et a ainsi excédé l'étendue de sa compétence ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que celle de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée est elle-même illégale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-579 du 17 juin 2004 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né en 1987, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. Les Parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays " ; qu'enfin, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.1, que " La durée d'emploi du jeune professionnel est portée à 24 mois si l'intéressé présente à l'appui de sa candidature un projet professionnel de retour élaboré avec l'appui de l'organisme public compétent de son pays. " ; que ces stipulations ne permettent à un jeune professionnel ni de prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée dans l'Etat d'accueil, ni, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, de poursuivre son séjour dans cet Etat ; que si le sous-préfet de Sarcelles a recueilli l'avis de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) avant de transmettre au préfet du Val-d'Oise la demande de titre de séjour présentée par M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti lié par cet avis et aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que M. B...ne saurait en tout état de cause se prévaloir de la circulaire interministérielle du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE02114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02114
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : BOULARD*

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-30;13ve02114 ?
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